Arrestation en flagrante délit en RDC : quand le droit devient l’otage du politique.
(Par Jonas Tshiombela, Avocat du Peuple)
Kinshasa, 21 Déc. 2025. En République démocratique du Congo, l’arrestation d’une personne en prétendue flagrante délit, « quel que soit le lieu, l’heure ou le moment », est de plus en plus brandie comme un sésame juridique universel, permettant de suspendre temporairement voire durablement les garanties constitutionnelles [1][2]. Cette pratique, devenue presque banale, pose une question centrale : le droit congolais autorise-t-il réellement l’arrestation de n’importe qui, n’importe quand, sous le seul prétexte de la flagrance ? Le cas de Monsieur Shadari, au-delà de la personne et des clivages politiques qu’il suscite, interpelle la conscience juridique nationale. Il oblige à revenir au droit, rien qu’au droit, loin des émotions, des règlements de comptes et des instrumentalisations politiques.
La flagrante délit : une notion juridique précise, pas un slogan sécuritaire
En droit congolais, la flagrante délit n’est ni une invention opportuniste ni une clause fourre-tout. Le Code de procédure pénale définit clairement la flagrance comme une infraction qui se commet ou vient de se commettre, ou encore lorsque l’auteur est poursuivi par la clameur publique ou trouvé immédiatement après les faits avec des indices matériels évidents [3]. Autrement dit, la flagrance est une exception, et non la règle. Elle repose sur l’immédiateté du fait, la matérialité des preuves et la proximité temporelle entre l’infraction et l’arrestation [3][4]. En l’absence de ces éléments, parler de flagrance relève non plus du droit, mais de la rhétorique. Transformer la flagrance en justification automatique de toute arrestation, surtout lorsqu’elle vise des acteurs politiques ou des voix critiques, constitue une dérive grave qui vide la loi de son sens.
L’État de droit ne s’arrête pas à la porte d’un commissariat
Même en cas de flagrante délit avérée, le droit congolais – renforcé par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la RDC impose des limites claires à l’action de la police et des services de sécurité [2][5][6]. L’arrestation n’efface ni la présomption d’innocence, ni le droit à l’information, ni le droit à l’assistance d’un avocat, ni l’obligation de présenter rapidement la personne arrêtée devant l’autorité judiciaire compétente [1][2][5]. Toute violation de ces garanties transforme une arrestation légale en détention arbitraire [6][7]. L’argument selon lequel « la flagrance permet tout » est juridiquement faux et politiquement dangereux. Un État qui banalise l’arrestation sans contrôle ouvre la voie à l’arbitraire, à la peur et à la justice sélective.
Le cas Shadari : une épreuve de vérité pour la justice congolaise
Si Monsieur Shadari a été arrêté en raison d’une infraction réellement commise ou immédiatement constatée, avec des éléments matériels clairs, alors le droit congolais le permet, quel que soit son statut politique. Nul n’est au-dessus de la loi [3][8]. Mais si cette arrestation repose sur des soupçons, des accusations non établies, des faits anciens requalifiés artificiellement en flagrance, ou sur un contexte politique tendu, alors elle devient juridiquement contestable et moralement condamnable [2][6]. Dans un pays marqué par un lourd passé de répression politique, la justice ne peut se permettre d’être perçue comme un instrument de neutralisation des adversaires, au risque de perdre définitivement la confiance des citoyens.
Une pratique révélatrice des faiblesses structurelles de l’État congolais
Le problème n’est pas seulement juridique, il est institutionnel. En RDC, la confusion persistante entre sécurité, justice et politique fragilise l’État de droit [2][6]. L’absence de mécanismes rapides et efficaces pour contester une arrestation arbitraire renforce l’impunité des abus. La flagrance est alors invoquée non pour protéger la société, mais pour court-circuiter les procédures normales, éviter le débat judiciaire contradictoire et imposer un fait accompli à l’opinion publique.
Réhabiliter le droit contre l’arbitraire
La RDC n’a pas besoin d’un État fort contre ses citoyens, mais d’un État fort par le droit. Le respect strict des règles de la flagrante délit n’affaiblit pas l’autorité de l’État ; il la légitime [1][2]. Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si Monsieur Shadari est coupable ou innocent. Cela relève exclusivement des tribunaux. La vraie question est : voulons-nous d’une justice fondée sur la loi ou sur l’opportunité politique ? Car lorsqu’on tord le droit pour un adversaire aujourd’hui, on prépare l’arbitraire pour tous demain.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir tout dit et bien dit. L’enrichissement de ce texte par vous fera la beauté, le progrès de l’échange et d’un débat démocratique constructif.
*RÉFÉRENCES JURIDIQUES*
[1] Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée, article 17 (liberté individuelle, interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires).
[2] Constitution de la RDC, articles 18 et 19 (présentation rapide devant le juge, droits de la défense, procès équitable).
[3] Code de procédure pénale congolais, Décret du 6 août 1959, article 7 (définition légale de la flagrante délit).
[4] Code de procédure pénale congolais, articles 8 à 12 (conditions, pouvoirs et limites de l’OPJ en cas de flagrance).
[5] Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), article 9, ratifié par la RDC.
[6] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, articles 6 et 7, ratifiée par la RDC.
[7] Jurisprudence et doctrine africaines et onusiennes relatives à la notion de détention arbitraire.
[8] Constitution de la RDC, article 107 (immunités et exception de la flagrante délit).



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