CONSEQUENCE PROCEDURALE DE L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DE TOUT AVOCAT DE FOND TIREE DU DEFAUT PAR LUI D’ETABLIR UN CABINET DANS LE RESSORT DE LA COUR D’APPEL ET UN AUTRE DANS LE RESSORT DU BARREAU D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE : peine d’irrecevabilité de l

CONSEQUENCE PROCEDURALE DE L’INCOMPETENCE TERRITORIALE DE TOUT AVOCAT DE FOND TIREE DU DEFAUT PAR LUI D’ETABLIR UN CABINET DANS LE RESSORT DE LA COUR D’APPEL ET UN AUTRE DANS LE RESSORT DU BARREAU D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE : peine d’irrecevabilité de l


Les avocats près les Cours d’Appel ou appartenant à des barreaux près les Cours d’Appel sont souvent distraits et négligent de remplir et de respecter cette première condition légale d’avoir un cabinet dans le ressort de la Cour. Car ils ne se donnent souvent pas la peine de lire la loi du barreau en combinaison avec leur Règlement Intérieur Cadre pour en dégager une première exigence légale : établir un cabinet dans de ressort.
Un stagiaire qui est au cabinet de Maître MBU ne LETANG dans le ressort de la Cour d’Appel de la Gombe ne peut pas être admis au serment par la Cour d’Appel de Matete, si le cabinet du stagiaire n’est pas dans le ressort de Matete.
C’est une des conditions de la validité des actes de ce stagiaire, notamment son premier serment ; sa robe non conforme à l’article 71, conforte cette nullité à cette audience solennelle.
En principe un avocat près la Cour Suprême de Justice ne doit pas être patron d’un avocat stagiaire. Car l’avocat de cassation n’est plus sous l’autorité du Conseil de l’ordre près une Cour d’Appel.
Avant donc de prêter serment, le futur avocat à la Cour d’Appel doit être dans le cabinet d’un avocat déjà installé dans le ressort de la Cour (voir l’ordonnance du Premier Ministre règlementant les deux ressorts des Cours d’Appel et des barreaux.
Ces avocats disent, souvent : « ce n’est pas grave, ils disent aussi ceci : Matete et Gombe c’est à Kinshasa ! » ; en réplique il faut dire le ressort de la Cour d’Appel Matete est différent de celui de de la Cour d’Appel de la Gombe.
Pour être convaincu, il faut lire l’ordonnance n°91/35 du 3 Avril 1991 portant fixation des ressorts des Cours d’Appel de la ville de Kinshasa (Journal Officiel R.J n°23 du 1er Décembre 1996).
Le ressort d’un barreau est celui de la Cour d’Appel. Il est fixé par un texte d’une autorité publique et non d’une autorité ordinale.
En ne soulevant pas d’office cette absence de cabinet dans le ressort où l’avocat a accompli l’acte, le juge a violé ces dispositions légales qui exigent l’établissement oblogatoire d’un cabinet dans le ressort pour accomplir sa compétence territoriale.
Ces dispositions violées et par l’avocat et par le juge sont les articles 29, 38 et 51 ou 111 de la loi du barreau où le cabinet dans le ressort est une condition de validité des actes de l’avocat.
Pour violation de la loi du barreau par l’avocat et le juge, la décision attaquée a reconnu une fausse compétence territoriale à l’avocat qui n’a pas un cabinet installé dans un ressort ne peut ni y prêter serment ni y poser un quelconque acte professionnel valable.
Le rapporteur de la plénière de la haute juridiction n’a-t-il pas constaté que devant le juge de fond l’incompétence territoriale de l’avocat n’était pas soulevée d’office à cause du défaut par l’avocat d’établir son cabinet dans le ressort comme exigent impérativement les articles 29, 38 et 51 de la loi et 1 point 5 du RIC ?
En délibéré, tout juge de cassation et même celui de la Cour Constitutionnelle doit d’office déclarer irrecevable la requête qui ne porte pas la signature d’un avocat à la Cour Suprême de Justice. Car, lui seul, est admis dans tous les ressorts en vertu de l’article 111 de la loi du barreau sans avoir un cabinet dans un ressort autre que Kinshasa ! C’est cet article 111 qui a été pris en compte avec 108.
KALALA MUENA MPALA
• Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
• Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
• Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

 

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