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Contentieux des Elections 2023, RDC : Me Kalala Muena Mpala rappelle la procédure devant la Cour Constitutionnelle et les Cours d’Appel 

Contentieux des Elections 2023, RDC : Me Kalala Muena Mpala rappelle la procédure devant la Cour Constitutionnelle et les Cours d’Appel 

Lettre ouverte à tous les votants, aux élus et  non-élus

Objet : Contentieux des élections présidentielles et législatives 2024 devant la Cour Constitutionnelle et le Conseil d’Etat 

Depuis plus de deux mois, nous avons assisté à des photos affichées, femmes et hommes, bien habillés.

Certains étaient indépendants et d’autres membres des partis politiques.

Les électeurs, toutes catégories sociales, se sont prononcés  dans les urnes après avoir, à leur domicile, uriné pour ne pas, chaque fois, déranger les autres votants en disant : « j’arrive ».

D’autres, très peu nombreux, n’ont pas été dans leurs circonscriptions électorales pour accomplir leurs devoirs civiques ou ressort d’élection.

Conséquence : ils ne peuvent pas se présenter dans un ressort électoral où il  n’est  pas gardé leur enregistrement par la CENI.

Ils n’avaient donc pas droit au « chapitre électoral ».

Ils n’ont pas été dans leurs ressorts électoraux.

Leurs candidats à la présidentielle et aux législatives vont bientôt se trouver  devant un choix à faire entre les trois catégories d’auxiliaires de la justice pour se défendre lors des contestations électorales.

Un seul avocat stagiaire à la liste du ressort de la Cour d’Appel où se sont déroulées les élections contestées ou uniquement un avocat près la Cour Suprême de Justice ?

Enfin, un défenseur judiciaire sera-t-il aussi parmi ces auxiliaires de la justice ?

Chaque candidat, pour protéger son élection, doit se choisir un avocat inscrit au petit tableau des tableaux des barreaux des Cours d’Appel.

La CENI doit aussi observer les mêmes règles ordinaires de représentation devant la Cour Constitutionnelle et devant le Conseil d’Etat.

Elle sera partie au procès où elle est aussi soumise aux mêmes règles ordinaires de représentation avec robe conforme à l’article 71 de la loi du barreau.

Nous profitons de cette occasion pour rappeler l’article 2  de la loi du barreau de 1968, loi qui sera abrogée en 1979 :

« pour pouvoir plaider (…) devant la Cour Suprême « de Justice ou la Cour Constitutionnelle, « l’avocat doit accomplir (…) 3 ans au moins « d’inscription au tableau du barreau près la Cour « d’Appel ».

En 1979, la loi du barreau, impose l’avocat, un seul avocat à la Cour Suprême de Justice en ces termes non équivoques, à ses articles 103 à 111 où n’apparaît ni avocat à la Cour d’Appel ni procuration spéciale ni défenseur judiciaire : avocat à la Cour Suprême de Justice.

En Octobre 2013, la Cour Constitutionnelle (voir la loi du barreau de 1968) ne doit recourir qu’aux « règles ordinaires de représentation des parties » (lire l’article 109 de la loi organique d’Octobre 2013).

Ces règles ordinaires sont celles, dans la Constitution, régies par l’article 122 tiret 7.

La loi organique d’Octobre 2013 renvoie  donc,  à ces règles de 1979.

En réalité, la Cour Constitutionnelle doit exclure l’avocat à la Cour d’Appel, le défenseur judiciaire et la partie elle-même pour défaut d’expertise.

Nous exposons ici ce que un grand de la haute scène judiciaire disait en 2004, pour exclure les avocats à la Cour d’Appel, tous, et les défenseurs judiciaires : « Il est encore vrai  que (…) le corps d’avocat qui fréquente la Cour Suprême de Justice atteste de la grande expérience acquise par les anciens et de l’expertise avérée de ses nouveaux membres. Leur présence aux côtés des honorables magistrats de la Cour Suprême de Justice n’ajoute-t-elle pas à la forme et à la grandeur de notre corps » (voir justice, science et paix, numéro spécial, Juin 2004, pp. 110 et 111).

Chacun des candidats qui sera vainqueur et ceux qui vont contester les résultats proclamés par la CENI doivent acheter, en dure, l’ordonnance-loi de 1979 sur le barreau.

L’application obligatoire  du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice est imposée à la Cour Constitutionnelle et au Conseil d’Etat par leurs dispositions abrogatoires respectives !!

A ses articles 2 à 5 du Titre I, le législateur de 1982, tel qu’il est appelé par les dispositions abrogatoires de 2013 et 2016 :

« Sous peine d’irrecevabilité, la requête introductive « doit être signée par un avocat à la Cour Suprême « de Justice ».

« (…) domicile élu au cabinet d’un avocat à la Cour « Suprême de Justice ».

Un candidat averti en vaut deux !

Aux hautes juridictions ne sont réservés que les avocats à la Cour Suprême de Justice !!!

                                                              KALALA MUENA MPALA

  • Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 7, 71 et 111 de la loi du barreau.
  • Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
  • Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

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