Interdisant les magistrats de contrôler et de recouvrer des impôts, droits,… sans requête des régies financières : Le Procureur Général près la Cour de Cassation menace les récalcitrants des poursuites disciplinaires ou pénales
Le Procureur Général près la Cour de cassation interdit désormais les magistrats du Ministère Public de se saisir d’office lorsqu’ils ont une information en matière de fraude fiscale ou douanière de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes, et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. Seules, ces régies financières ont le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces ou sur place l’incertitude des déclarations
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Parquet Général près la Cour de Cassation
Le Procureur général
- A Messieurs les Premiers Avocats Généraux près la Cour de Cassation.
- A Mesdames et Messieurs les Avocats Généraux près la Cour de Cassation
(Tous) à KINSHASA/GOMBE
A Madame et Messieurs les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel à BUKAVU- BANDUNDU-BOENDE-BUNIA-BUTA-GBADOLITE-GEMENA-GOMA-INONGO-ISIRO-KABINDA-KALEMIE-KAMINA-KANANGA-KENGE- KINSHASA /GOMBE-KINSHASA/LIMETE-KISANGANI-KINDU-KOLWEZI-LISALA-LUBUMBASHI-LUSAMBO-MATADI-MBANDAKA-MBUJI-MAYI-TSHIKAPA
INSTRUCTION N° 001/D.008/IM/PGCCAS/SEC/2023 DU 23 JANVIER 2023 RAPPELANTL’INTERDICTION LEGALE AUX MAGISTRATS DU MINIST7RE PUBLIC DE POURSUIVRE LES MATIERES FISCALES ? DOUANIERES ET NON FISCALES SANS REQUISITION PREALABLE DES REGIES FINANCI7RES
- Messieurs les Premiers Avocats Généraux,
- Mesdames et Messieurs les Avocats Généraux,
- Madame et Messieurs les Procureurs Généraux,
Il m’a été donné de constater que les magistrats du Ministère Public se saisissent d’office lorsqu’ils ont une information en matière de fraude fiscale ou douanière en violation du Décret n°12/029 du 23 août 2012 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes, et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières
L’article 1er ce texte toujours en vigueur, stipule que les régies financières ont seules, le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces ou sur place l’incertitude des déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat par les redevables.
La combinaison des articles 2 et 4 permet de dégager que tout officier de police judiciaire, tout inspecteur de police judiciaire, tout service de sécurité et de renseignement, tout agent public ne peut mener des enquêtes en matières de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dues à l’Etat qu’à la seule condition d’être requis par le Procureur de la République du ressort, lui-même « saisi » par l’administration des douanes, l’administration des impôts ou l’administration des recettes non fiscales.
Toute immixtion sans saisine préalable des régies financières expose son auteur à des poursuites disciplinaires, voire pénales
Firmin Mvonde Mambu
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