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AFFAIRE GRACE BILOLO : LA COUR CONSTITUTIONNELLE A OUTREPASSÉ SA COMPÉTENCE

AFFAIRE GRACE BILOLO : LA COUR CONSTITUTIONNELLE A OUTREPASSÉ SA COMPÉTENCE

Par Me Dieudonné NGALAMULUME MUPANGILA

Secrétaire National de l'Union de la Jeunesse de l'UDS (UJUDS) et Chercheur en droit public de l'Université de Kinshasa.

En vertu de la constitutionnalisation de la spécialisation de la fonction du juge et du dualisme juridictionnel aux articles 153, 154 et 157  et de la Constitution du 18 février 2006, chaque ordre juridictionnel a reçu des compétences matérielles de principe et spécifiques.

Cependant, il convient de préciser que les contentieux électoraux relèvent respectivement, de la compétence de la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielle et législatives nationales (Président de la République, Députés nationaux et Sénateurs) d'une part, et des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'Appel, d'autre part ce, en vertu de l'article 74 de la loi électorale et de la loi organique du 15 octobre 2013 sur la Cour constitutionnelle et de la loi organique du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l'ordre administratif.

Il sied de rappeler que, le contentieux électoral est un contentieux administratif techniquement appelé de plein contentieux. Ainsi, le Conseil d'État conformément aux articles 155 de la Constitution et 86 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, est le juge d'Appel des décisions rendues par les Cours administratives d'Appel. À ce titre, le Conseil d'État procède à la proclamation des résultats définitifs et à faire ce qu'aurait fait le premier juge (parce que la Cour administrative d'appel est une juridiction inférieure de l'ordre administratif et ce, selon le principe qui peut le plus peut le moins, ou faire l'évocation). En cette matière, les compétences du Conseil d'État sont fondées sur les articles susvisés de la Constitution et de sa loi organique qui lui confient ses compétences de principe et spécifiques qui s'imposent aux articles 27 et 74 de la loi électorale qui est une loi ordinaire ayant empreinté les compétences du juge administratif organisées dans sa propre loi organique.

De ce qui précède, aucune juridiction de droit commun ou spécialisée voir spécifique ne peut interférer dans le fonctionnement régulier d'une autre juridiction.  Car, dans l'incompatibilité entre les dispositions de la loi électorale et de la loi organique, celles de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif l'emportent sans conteste.

Lorsque le Conseil d'État se prononce, ses arrêts ne peuvent pas être censurés par la Cour constitutionnelle. En droit positif congolais, la Cour constitutionnelle n'est pas la juridiction supérieure ni de Cassation des décisions des juridictions de l'ordre administratif ni de l'ordre judiciaire. Le contraire est un excès de pouvoir.

Au regard de la Constitution en ses articles 157, 160, 161 et 162 d'une part, et de la loi organique du 15 octobre 2013 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, aucun article ne confère à cette haute Cour la compétence de censurer les actes juridictionnels. Cette position a été confirmée par la Cour constitutionnelle elle-même dans son arrêt R.const. 1272 du 4 décembre 2020. Saise en contrôle de constitutionnalité contre un arrêt de la haute cour militaire, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de connaître l'arrêt rendu par la haute Cour militaire. Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle avait décliné sa compétence et renvoyer le requérant devant la Cour de Cassation argumentant que la haute Cour militaire est une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire dont ses arrêts sont censurés en Appel et en Cassation devant la Cour de Cassation comme juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Ce fut du bon droit.

Par contre, contrairement à son arrêt susmentionné, la Cour constitutionnelle s'est contredite pour la première fois dans son arrêt R.const. 1800 affaires d'élections des Gouverneurs et vice Gouverneurs des provinces de la Mongala, Tshopo et Maniema du 22 juillet 2022 en annulant les arrêts du Conseil d'État foulant ainsi au pied la spécialisation de la fonction du juge ci-haut,  chose étonnante car, d'aucun se pose la question d'où est-ce que la haute Cour aurait tiré sa compétence ? Aucune réponse dans la motivation de cet arrêt. Les arrêts du Conseil d'État sont des actes juridictionnels qui échappent à la compétence de la Cour constitutionnelle.

Dans son récent arrêt sur l'affaire des élections des Gouverneur et vice Gouverneur dans la province du Kongo-central, saisie en contrôle de constitutionnalité contre l'arrêt du Conseil d'État, la Cour constitutionnelle s'est comportée comme en 2022 en déclarant nul l'arrêt du Conseil d'État, c'est un excès de pouvoir car la RDC est un État de droit (article 1er de la Constitution) étant donné qu'à l'état actuel de notre droit cette compétence ne lui est pas expressément reconnue. Dès lors qu'en droit l'incompétence est la règle et la compétence est l'exception, elle demeure d'attribution et d'ordre public.

En perspective, tout reste à la disposition des députés nationaux et Sénateurs pour des réformes courageuses dans ce secteur. Pour éviter toute confusion et frustration entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, je proposerai ce qui suit :

1. Les articles 27 et 74 dernier alinéa de la loi électorale doivent être modifiés pour dire clairement que " le Conseil d'État connait en appel les arrêts de la Cour administrative d'appel. À ce titre, le Conseil d'État proclame les résultats définitifs conformément à la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif.  La Cour administrative d'appel connait l'appel des jugements des tribunaux administratifs conformément à la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif." (Parce que, interdire le droit au recours aux candidats est une violation par la loi électorale de la Constitution qui garantit le droit de la défense et le double degré de juridiction conformément aux articles 19 et 21 de cette Constitution).

2. Modifier la loi organique sur la Cour constitutionnelle en interdisant à cette juridiction de s'immiscer dans le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Pour respecter la spécialisation de la fonction du juge et l'autonomie du Conseil d'État comme juridiction suprême de l'ordre administratif.

Me Dieudonné NGALAMULUME MUPANGILA

Secrétaire National de l'Union de la Jeunesse de l'UDS (UJUDS) et Chercheur en droit public de l'Université de Kinshasa.

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