Faux débat et vilaine position de la majorité d’Avocats face a Maître Kalala Muena Mpala et le Batonnier Mukanzima de Maindombe a propos de la robe et du mandat professionnel
(Par Me Kalala Muena Mpala)
- INTRODUCTION
La question de la robe et du mandat de l’avocat RD Congolais est très importante au regard même de la validité des actes que l’Avocat accomplit à l’audience au nom de son client devant tout juge qui est sous la seule autorité de la loi en vertu et de la Constitution et des lois de la République, parmi lesquelles lois, la loi du barreau qui seule prévoit, à ses articles 71 et 73.
- Seules dispositions pertinentes
- Article 71 : « Les avocats portent à l’audience la robe noire avec chausse garnie de fourrure de léopard et le rabat blanc; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance à un Ordre national ou étranger ou à une institution de droit public ou privé. Ils sont appelés « Maîtres». Ils plaident debout et découverts ».
- Article 73 : « Hors le cas où la loi exige un mandat spécial, les avocats sont présumés représenter les parties lorsqu’ils sont porteurs des pièces de la procédure. Ils ont le droit d’assister au huis clos ».
- Article 103 : « Le droit de postuler et de conclure, d’assister et de représenter les parties devant la Cour suprême de justice siégeant comme juridiction de cassation appartient exclusivement aux avocats à la Cour suprême de justice».
- Article 111 : « Les avocats à la Cour suprême de justice peuvent exercer le ministère d’avocat devant toutes les juridictions de la République».
Sous couvert de ces quatre pertinentes dispositions, l’avocat qui respecte son serment et sa déontologie ne parlera, au nom de son client, que sous une robe avec fourrure de léopard et porteur de la pièce de procédure à lui remise par son client, pièce contresignée et par le greffier ou huissier du ressort ou celui près la haute juridiction déposée au cabinet de l’avocat de cassation.
- Vérification publique et préalable
Hors de ces deux cas (art. 71 et 73), l’avocat a violé la loi ; le juge qui l’admet sous ses formes irrégulières viole aussi cette loi du barreau qu’il a pourtant, par son serment, de respecter et de faire respecter.
Ils ont, avocats et magistrats, violé leurs serments respectifs.
Ainsi, sous le couvert d’une robe irrégulière et d’un mandat sous forme de procuration spéciale, les plaidoiries de l’avocat sont nulles et doivent être rejetées car le juge vérifie si l’avocat avait déclinée ses identités, ses détails des couleurs de la robe ou surtout de son épitoge ainsi que le port, par lui de la pièce de procédure (art. 14 CPC).
Il doit enfin, à l’audience, présenter son PV de prestation de serment et son cabinet dans le ressort.
- Conclusion
C’est cela la conformité de l’avocat et du juge à leurs serments respectifs, à la Constitution (art. 122 tiret 7) et aux lois de la République.
Maître KALALA se présente donc poliment devant les magistrats en déclinant ses qualités et en exhibant, son épitoge et sa pièce de procédure en main.
C’est ce que papa Wemba appelait ou disait : « baka forme ».
Sans robe et sans mandat conformes à la loi du barreau, l’avocat expose son client à l’irrecevabilité de son action ou de sa défense.
KALALA MUENA MPALA
- Avec nationalité, qualité, robe et mandat professionnels conformes aux articles 4 al. 4, 7, 71 et 73 de la loi du barreau, 2, 3, 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
- Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.