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Lettre ouverte à Félix Tshisekedi à l’occasion de la rentrée judiciaire

Lettre ouverte à Félix Tshisekedi à l’occasion de la rentrée judiciaire

(Par Me Kalala Muena Mpala)

Objet : Retour, sous peine de relève anticipée des fonctions (magistrats), et radiation (Avocats de fond) du bon côté de l’histoire de la représentation en justice des parties à la rentrée judiciaire 2023-2024 sous Votre haute direction.

« 100.000.000.000.000Fc »

Robe avec épitoge garnie de fourrure de léopard (art. 71 de la loi du barreau en vigueur).

Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,

Depuis le 15 Août, ont commencé les vacances judiciaires des hautes juridictions spécialisées jusqu’au mois d’Octobre 2023.

Il Vous a déjà été donné l’occasion, à quatre reprises, de vous retrouver devant les hauts magistrats, avec les avocats inscrits au seul et unique barreau existant légalement, uniquement et exclusivement dénommé « Barreau près la Cour Suprême de Justice » (art. 4 al. 1 et 4).

En effet, aux articles 90 de la loi organique n°13/010 du 19 Février 2013 et 405 al. 2 de la loi organique n°16/027 du 15 Octobre 2016, Votre autorité a pourtant bien précisé que « En attendant l’installation du barreau près la Cour de Cassation, les avocats au barreau près la Cour Suprême de Justice » exercent leur ministère devant la Cour de Cassation ».

Vous n’y avez fait allusion ni à l’avocat à la Cour d’Appel, avocat de fond ni au défenseur judiciaire ni à la procuration spéciale.

Nous avons, nous, compris que Vous aviez déjà lu les articles 2, 3 et 5 de la procédure de 1969 et les mêmes de la procédure de 1982 où également sont exclus, les avocats de fond, tous, et même s’ils sont membres du Conseil National des Avocats.

Magistrat Suprême, vous avez, à l’occasion de chacun de vos discours sur l’état de la Nation, fait, durant ces trois dernières années, un constat de dysfonctionnement de la justice !!

Nous prenons le deuxième élément que vous avez demandé à chacun de vérifier : la recevabilité de la requête ou du mémoire en réponse ainsi que la robe de l’avocat qui comparaît s’il ne s’y est pas affiché avec une fourrure de léopard à sa robe.

Vous avez même, avec votre main droite, indiqué une seule direction à suivre par tous les magistrats et tous les avocats de la RDC : le respect de la constitution et des lois parmi lesquelles la loi du barreau à ses articles 103 à 111 ainsi qu’aux dispositions transitoires des lois organiques de 2013 et 2016.

En annexe, la récupération par nous de votre haut geste pour la sensibilisation de votre esprit rénovateur sur la scène judiciaire.

Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,

C’est, selon nous et Vous, l’invitation claire faite par Vous aux hauts magistrats et à tous les avocats de la RDC, surtout ceux de cassation de rester sous l’autorité uniquement de la loi (art. 150 al. 2 et 153 al. 4 de la Constitution) et non sous celle des jurisprudences avec leurs « revirements » contra legem.

Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,

Notre seul souci est celui que, en beaucoup de domaines, Vous avez manifesté à chaque fois, en RDC, que vous parlez de la justice et son fonctionnement tant sur le plan de la procédure (saisine régulière des juges de fond, ceux de cassation et ceux de la Cour Constitutionnelle) que de la recevabilité des demandes ou défenses signés par des avocats.

Sur la haute scène judiciaire, il n’est pas trop tard, nous avons encore, en vie, des cassationnistes de la vieille et noble époque mais déjà retraités.

Nous citons par exemple, à Kinshasa, NKATA, MAKUNZA et LUBAKI qui sont des grands cassationnistes.

Ces virtuoses ou vertébrés de la procédure devant les hautes juridictions, peuvent être à Votre cabinet comme des tamis ou filtres des textes à vous soumis, pour endossement comme aussi les cas des Arrêts sur lesquels on appose vos noms et fonctions à travers la formule exécutoire qui, souvent ou toujours, vous implique dans la violation de la Constitution ou de la loi comme c’est le cas des Arrêts des hauts magistrats, ayant pourtant le pouvoir de soulever, même d’office, les exceptions d’ordre public (liée au délai, à la compétence territoriale ou matérielle de l’avocat dans une procédure ou dans un ressort où il a accompli son ministère) et à la qualité figurant au bas de la requête introductive en matière de prise à partie, renvoi de juridiction ou révision lorsqu’elle est signée par un avocat à la Cour d’Appel ou la partie elle-même).

Ces vertébrés précités savent que le magistrat et l’avocat de cassation doivent suivre la direction tracée par votre main.

Par exemple, l’article 2 auquel renvoie l’article 59 al. 4 de la procédure devant la Cour de Cassation n’est jamais appliqué par nos hauts magistrats de cassation.

Et pourtant en suivant les termes « outre les mentions prévues à l’article 2, la requête contient (…) », le juriste cassationniste légaliste comprend facilement que à cet article 2 du Titre I de la procédure de 1982 n’est prévu que l’ « avocat au barreau près la Cour Suprême ».

En Février 2013, en Octobre 2013 et en Octobre 2016 Votre autorité n’a pas abrogé ce Titre I de 1982.

Est-ce difficile, en 2023, de faire ce retour pour y découvrir la qualité exacte de « un avocat » aligné à l’alinéa 1 comme « mention de la requête ?

Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,

Lisez Vous-même uniquement les dispositions abrogatoires de chaque loi, en application de notre méthode TSHIJANGALA, pour comprendre, mieux qu’eux, celles transitoires qui excluent tous les avocats près la Cour d’Appel, tous les défenseurs judiciaires, toutes les parties et toutes les procurations spéciales (lire l’article 73 de la loi du barreau).

Ces avocats de fond sont curieusement les plus nombreux dans les salles des hautes juridictions qui doivent être considérées comme des monastères, sont écartés depuis 1979 (loi du barreau aux articles 103 à 111) et procédure de 1982 (articles 2 à 29).

A la Cour de Cassation, c’est le vendredi qu’il y a grand attroupement d’avocats de fond, jusqu’à 20 heures !

Ils vont encombrer la Cour Constitutionnelle lors du prochain contentieux des élections présidentielles et législatives et devant le Conseil d’Etat pour le contentieux des élections provinciales.

Le Conseil d’Etat risque aussi d’être envahi par des avocats qui ne sont visés ni par l’article 111 de la loi du barreau, 109 et 119 de la loi organique d’Octobre 2013.

A toutes ces dispositions précitées, ne sont programmés que les avocats inscrits au seul barreau près la Cour Suprême de Justice, sans procuration.

Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,

Nous suggérons à votre Autorité, pour vérifier la pertinence de notre préoccupation, de remettre, à la prochaine rentrée judiciaire, 100.000.000.000.000FC à tout haut magistrat, chef de juridiction ou chef d’office, qui, de ses deux mains, vous remettra, à l’audience solennelle, la page du Journal Officiel qui, de l’article 1 au dernier, porte la mention « avocat au barreau près la Cour d’Appel ou Défenseur Judiciaire ».

Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,

Nous proposons, enfin qu’avant l’introduction de leurs textes respectifs à lire devant vous, chacun aligne, sous un titre préliminaire, la question de la recte représentation des parties devant sa juridiction en ne s’appuyant que sur l’article 111 de la loi du barreau en combinaison avec la disposition transitoire de la loi organique régissant sa juridiction !

Le Bâtonnier National, sous un titre préliminaire, répétera le point de vue du barreau pour définitivement mettre fin à cette anarchie devant toutes les hautes juridictions de la RDC sous le faux prétexte que le monopole des avocats n’est limité qu’en matière de cassation, alors que dans d’autres pays, tel que le Gabon, les hautes juridictions sont des lieux sacrés où ne sont admis que des avocats d’au moins 15 ans au tableau ou ceux qui ont prêté serment devant la Cour de Cassation du Gabon !

Hauts Magistrats et Avocats !

Retournons du bon côté de l’histoire de la digne et experte représentation des parties devant toutes les hautes juridictions de la RDC, du Congo Brazzaville et devant la CCJA, haute et commune juridiction de cassation dont le siège est à Abidjan !

Ne suivons plus l’Arrêt RR 302 CSJ du 4 Mai 2000 ; c’est la source de l’actuelle catastrophe procédurale que, par nostalgie et non par serment, tous les hauts magistrats et avocats clandestins de fond, parmi lesquels des stagiaires, se suivent, sans lire le RA 258 CSJ du 28/09/1994 que détient et a publié MUEPU MIBANGA, ancien premier avocat général de la République, actuellement avocat encore au barreau près la Cour d’Appel !

Tous ces actuels hauts magistrats de cassation, des deux ordres juridictionnels et les membres de la Cour Constitutionnelle, n’ont-ils jamais aussi lu le RPP 110 CSJ du 28/09/2001 et les dispositions transitoires de leurs législations respectives ?

Madame la Directrice du service de documentation, Conseillère à la Cour de Cassation, détient ces rectes Arrêts.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre haute considération.

                                      KALALA MUENA MPALA

Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau.

Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.

Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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