CHAPEAU BAS AU MAGISTRAT SUPREME QUI, DEPUIS L’ARTICLE 2 DE LA PROCEDURE DE 1982, A EXCLU, DES HAUTES JURIDICTIONS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA CCJA, LA PARTIE ELLE-MEME ET TOUS LES AVOCATS DE FOND, SOIENT-ILS PROFESSEURS OU MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES AVOCATS
En exécution de son exclusion des hautes juridictions par le Magistrat Suprême aucune partie à une quelconque procédure devant les hautes juridictions ne s’est déjà offusquée de cette exclusion.
Elle n’a jamais signé une requête en prise à partie contre un magistrat de la Cour d’Appel.
Elle n’a jamais signé une requête en renvoi de juridiction devant la Cour Suprême de Justice, devant la Cour de Cassation ou devant le Conseil d’Etat. Elle n’a jamais signé elle-même signé une requête devant la Cour Constitutionnelle sans des cas rares de Maître Théodore NGOY et de l’ancien Président KABILA et de certains Députés Nationaux qui avaient apposé leurs signatures au bas des requêtes préparées par des avocats de fond qui leurs étaient familiers.
Ceux-ci n’avaient lu ni les articles 109 et 119 de la loi organique de 2013 ni les articles 103 à 111 de la loi du barreau qui règlemente la représentation en justice en RDC. Au chapitre VI, les parties au procès sont exclues.
C’est le seul cas. S’ils avaient, autour d’eux, des cassationnistes, ils allaient leur recommander un avocat de cassation.
Les parties elles-mêmes et tous les avocats de fond ne maîtrisent généralement pas les subtilités de la procédure, même devant les juridictions de fond, relativement à la compétence territoriale des avocats ou même aussi des Défenseurs Judiciaires ou encore à leurs habits professionnels respectifs.
Elle est obligée, dans les deux camps, de se choisir un seul défenseur de son choix dit l’article 19 de la Constitution.
C’est une obligation constitutionnelle de protection.
Devant les hautes juridictions, le Magistrat Suprême les protège en leur imposant de ne se choisir qu’un seul avocat inscrit au petit tableau des tableaux de tous les barreaux de la République Démocratique du Congo.
Seuls leurs noms, qualités authentiques et adresse y figurant (art. 110 al. 2) par ordre de préséance selon les charges ordinales et selon la date de prestation du serment par chacun des grands procéduriers.
L’article 62 de la Constitution dit, en réalité, que « toute personne doit respecter la Constitution et les lois de la République ».
La partie, pour respecter cet article 62, doit donc se choisir un seul avocat de cassation à ce petit tableau à l’exclusion de celui de fond et du Défenseur Judiciaire.
C’est à l’article 2 de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, en 1982, que la partie elle-même est exclue, de toutes les hautes juridictions, pour ne se faire représenter que par un seul avocat congolais de cassation comme il l’a déjà programmé au chapitre VI de la loi du barreau en 1979, en toutes les procédures de cette haute juridiction de cassation et plus tard devant les hautes juridictions spécialisées issues de l’éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois actuelles juridictions spécialisées.
Il a aussi obligé, en conséquence, que le seul cabinet de cet avocat de cassation serve de domicile élu en toutes les procédures, sans distinctions de matières, des hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution.
Il les a aussi écartés d’y comparaître en robe irrégulières.
Sans expertise certifiée, les parties, les avocats de fond et les Défenseurs judiciaires viendront faire perdre le temps aux juges de cassation et même aussi de la Cour Constitutionnelle qui ne doivent écouter que des observations des avocats faites une seule fois (voir art. 15 de la procédure de 1982, maintenue jusqu’à ce jour devant toutes les hautes juridictions spécialisées de la RDC (voir les dispositions abrogatoires de toutes les trois lois organiques de 2013 et 2016) ayant, toutes, épargné le Titre I de 1982 où le législateur ne parle que d’avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice et de son cabinet.
Les hautes juridictions sont des « sanctuaires » ou « haute mer » ou les pirogues » ne sont pas admises pour y venir traverser en pagayant, même conjointement comme nous les voyons dans les fleuves, les rivières ou les ruisseaux, souvent sans chemise.
Les Députés, les Sénateurs et le Magistrat Suprême ont exclu les parties, les avocats de fond et les Défenseurs Judiciaires.
Tout le monde constate que même certains Bâtonniers ou membres des Conseils des barreaux près les Cours d’Appel en signant des requêtes devant les hautes juridictions, violent leurs serments de respecter les articles 5, 103 à 111 de la loi du barreau et les dispositions transitoires et abrogatoires des lois organiques de 2013 ou 2016 en signant des requêtes.
KALALA MUENA MPALA
• Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
• Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
• Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.