« C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli. Chères lectrices, chers lecteurs ; 1. La présente lettre sociale analyse la qualité des actes administratifs d’une des catégories des agents de carrière des services publics de l’Etat mis à la retraite. Il s’agit de la catégorie des agents qui œuvrent au sein de l’Inspection du Travail. 2. Les prestations des inspecteurs et contrôleurs du travail revêtent une importance capitale non seulement pour le ministère du travail, mais aussi pour les cours et tribunaux. Dès lors, la problématique de cette lettre sociale congolaise est : quelle est la valeur administrative des actes des inspecteurs et contrôleurs du travail retraités ? 3. En effet, par ses ordonnances de septembre et décembre 2022, le Président de la République démocratique du Congo a, d’un côté, mis à la retraite certains agents de carrière des services publics de l’Etat revêtus des grades de commandement et, de l’autre, admis ces agents à l’honorariat et à l’éméritat. 4. De même, par ses décrets de septembre et décembre 2022, le Premier Ministre de la République démocratique du Congo a, d’une part, mis certains agents de carrière des services publics de l’Etat revêtus des grades de collaboration et d’exécution à la retraite et, d’autre part, promu ces agents retraités à titre honorifique au grade immédiatement supérieur à celui de l’admission à la retraite. 5. Outre ces ordonnances et décrets de mise à la retraite, il y a aussi les listes des candidats éligibles à la retraite pour la 3ème vague. 6. Qu’à cela ne tienne, chacune des ordonnances de mise à la retraite termine par cette formule déontique : « Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration Publique et Innovation du Service public est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature ». 7. De même, chacun des décrets de mise à la retraite termine par la même formule déontique : « Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration Publique et Innovation du Service public est chargé de l’exécution du présent décret qui sort ses effets à la date de sa signature ». 8. La première étape du processus d’exécution de ces ordonnances et décrets était la notification des intéressés. Ainsi donc, à dater de la notification des intéressés, ces derniers étaient censés arrêter toute activité relevant de la compétence des seuls agents actifs de carrière des services de l’Etat. 9. Hélas, ces agents passifs, voire retraités, ont continué d’opérer comme par le passé. Le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique a stigmatisé cet état de choses par sa Note circulaire n°011/CAB/FP-MAISP/JPL/CKK/2023 du 12 avril 2023 où il a écrit : « S’agissant des Agents retraités par les ordonnances et décrets de septembre et décembre 2022, il me revient que , nonobstant la remise de leurs notifications en bonne et due forme, plusieurs services continuent d’autoriser ou permettent à certains agents de continuer de prester comme si la position d’activité de service continuait de faire foi au-delà de la mise à la retraite ». 10. Peut-on alors considérer cet extrait de la communication écrite du gestionnaire du capital humain de l’Etat congolais comme une dénonciation alors que c’était lui qui était chargé de l’exécution de ces ordonnances et décrets de mise à la retraite ? L’auteur de cette note circulaire semble incriminer plus les services utilisateurs de ces agents retraités que les responsables de ces services. Pourtant, les structures ne valent que ce que valent leurs animateurs. 11. Au-delà de l’incrimination des services utilisateurs des agents retraités par le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique, il importe de noter que cette dénonciation est à la fois une démonstration et une preuve irréfutable du travail en perruque qu’ont abattu ces agents retraités pendant des décennies. Voilà pourquoi ils jouent à la procrastination pour laisser les postes de l’administration publique aux agents actifs. 12. Sans faire la promotion du « ôtes toi que je m’y mette », la mise à la retraite d’un agent rend son poste vacant. Si le potentiel remplaçant n’occupe pas ce poste vacant à cause de la procrastination d’un agent retraité, le service ou l’établissement va en pâtir. Le jeu de la procrastination devient alors un crime administratif qui a des répercussions néfastes sur le fonctionnement du service ou de l’établissement d’une part et d’autre part sur la vie et la santé des personnes concernées par les domaines où l’Etat intervient via ses agents. Ces répercussions néfastes sur les personnes s’observent notamment à l’Inspection du Travail, dans les formations médicales et hospitalières… 13. L’inspection du Travail m’intéresse sur le rôle de cette dernière tel qu’énoncé à la Convention n°81 de l’OIT sur l’Inspection du Travail. Cette convention dispose en son article 2 : « Le système d’inspection du Travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession(…) ». 14. La République démocratique du Congo, en sa qualité de membre de l’OIT, a fait de l’assurance de l’application des dispositions légales et la protection des travailleurs un des éléments de la mission de l’inspection du travail. La loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 dispose en son article 187 : « l’Inspection du Travail a pour mission de : 1) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession(…) ». 15. Assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs fait l’objet de l’existence de toute une direction prévue à l’Inspection du Travail par le décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un service public dénommé Inspection Générale du Travail, « IGT » en sigle. Ce décret stipule en son article 9 : « L’Inspection comprend une direction par Province ainsi que sept (7) directions de l’administration Centrale. 16. La première de ces sept directions est la Direction de contrôle de la main d’œuvre. Il s’agit là d’une Direction qui s’occupe du contrôle des lois sociales. Car, la main d’œuvre et l’emploi constituent le travail. 17. C’est à ce titre que les prestations des Inspecteurs du travail ont une portée qui va au-delà du Ministère du Travail où l’inspection du Travail est l’organe technique en matière de contrôle des lois sociales. Les actes posés par les inspecteurs du travail ont une valeur administrative qui sert de preuve et de protection des droits des employeurs et employés tant au niveau des administrations que celui des cours et tribunaux. 18. Pareilles activités ne peuvent être réalisées que par les Inspecteurs revêtus de la qualité des fonctionnaires publics comme le précise l’article 6 de la convention n°81 de l’OIT ci-haut citée. En République démocratique du Congo, les Inspecteurs du Travail sont régis par la loi n°16/016 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat. C’est sur base cette loi qu’un grand nombre des Inspecteurs du Travail a été mis à la retraite. 19. Devenus passifs dans la mesure où ils sont déjà retraités, ces inspecteurs ne peuvent plus continuer d’opérer comme par le passé, car, leurs actes sont sans valeur administrative et préjudiciables aux droits des travailleurs et des employeurs. Je pense que la formule déontique « Il y a ordre et urgence » utilisée par le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique à la fin de sa Note circulaire n°011/CAB/FP-MA-ISP/JPL/CKK/2023 sus évoquée du 12 avril 2023 sera d’application aussi à l’Inspection du Travail afin que les Inspecteurs du Travail retraités ne s’arrogent plus la qualité d’Inspecteur du Travail. 20. Cependant, la difficulté que pouvait rencontrer cette note circulaire au niveau de l’Inspection du Travail, pour son application, serait la mise à la retraite de l’Inspecteur Général du Travail qui était censée faire appliquer cette note. Car, le décret n°12/002 ci-haut cité stipule en son article 7 : « L’inspection est dirigée par un inspecteur Général assisté d’un ou de deux Inspecteurs Généraux adjoints (….). L’état actuel de mes connaissances sur l’Inspection congolaise du travail renseigne, âpres analyse bibliologique des ordonnances et décrets relatifs à la mise à la retraite de certains agents de carrière des services publics de l’Etat et des listes agents éligibles à la retraite, que l’Inspecteur Général est déjà retraitée et l’un de ses deux adjoints est éligible à la retraite pour la 3ème vague. 21. Il demeure ainsi fondé de préciser que le même décret n°12/002 ci-haut cité stipule en son article 19 « (…) En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim de l’Inspecteur Général est assuré par l’Inspecteur Général Adjoint. En cas d’indisponibilité de ces derniers, le Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions désigne un Inspecteur du Travail parmi les Directeurs pour assurer cet intérim ». 22. Toutes choses restant égales par ailleurs, la mise à la retraite de l’Inspecteur Général et l’alignement de l’un de deux Inspecteurs Généraux adjoints du Travail sur la liste des agents éligibles à la retraite place le Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans le contexte d’application de l’article 19 de ce décret et ce, sans attendre les candidats issus de son appel à candidature aux postes d’Inspecteurs, Contrôleurs et des Agents administratifs de l’Inspection Générale du Travail du 03 mars 2023. 23.J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, whatsApp ou twiter et à l’e-mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour la suite. Fait à Kinshasa, le 24 avril 2023 Jean Joseph Ngandu Nkongolo Anthropobibliologue, Expert en Anthropobibliologie du Travail, Formateur Psycho Socio-professionnel et Chercheur à l’Observatoire Congolais du Travail
*‘’La question du seuil soulevée dans la loi électorale établit une autre injustice qui empêche les élections d'être réellement démocratique. Le seuil ne devrait pas disqualifier les listes des candidats, ni faire de sorte que les personnes élues majoritairement par les électeurs (la population) soient disqualifiée. Comment expliquera-t-on aux électeurs d'une circonscription que leur candidat champion ayant obtenu 10.000 voix est éliminé au profit d'un autre ayant obtenu 1.000 voix parce que le parti ou le regroupement politique de ce dernier a atteint le seuil requis sur le plan national et le parti ou le regroupement politique du premier ne l'a pas atteint. Ne voit-on pas cela risque de provoquer des troubles post-électoraux à travers les pays et qui peuvent dégénérer en guerre civile ? C'est pour cette raison, Monsieur le Président de la République, que je viens lancer un appel solennel à votre endroit, en tant garant de la paix nationale et de la démocratie, ainsi qu'à l'endroit de la majorité parlementaire que vous dirigez afin que l’on procède à la révision de la loi électorale. Le pays a besoin des élections libres, justes, transparentes, et apaisées. Cela doit commencer par la loi qui organise les élections. Cette loi doit garantir la liberté des électeurs et des candidats, la juste participation de toutes les personnes éligibles sans restriction, la transparence des scrutins et c'est suite à tout ce qui précède que les élections seront apaisées’’, écrit, dans une lettre ouverte, Gaston Dyndo Zabondo, Professeur de son état, à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que Président de la République, Chef de l’Etat, Autorité Morale de la Nouvelle Majorité Parlementaire et, en même temps, Garant de la paix sociale et de la stabilité institutionnelle en RD. Congo. Puis, dans la même lettre, il saisit également les Présidents de deux Chambres du Parlement, le Président de la CENI, les Présidents de la CENCO, de l’ECC ainsi que les Autorités Morales des Partis et Regroupements Politiques et les Députés et Sénateurs sur le danger qui guette le processus électoral, si jamais, contre toute attente, l’on maintenait l’actuelle Loi électorale qu’il considère, du reste, comme étant injuste, en l’état. Il y fustige, de manière précise, deux éléments écueils. D’abord, la problématique de la caution de 100.000 USD imposée aux candidats à la Présidentielle 2023. Et, ensuite, l’épineuse question du seuil d’éligibilité. A son avis, il en appelle à la responsabilité de tous pour la révision urgente de cette Loi électorale, avant même de s’appesantir sur la Loi portant répartition des sièges, avec son corolaire, le fichier électoral dont la fiabilité et la cartographie doivent être absolument stabilisées et géo-spatialisées. Lettre ouverte pour la révision de la loi électorale A son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo Copie pour information : A L'HONORABLE MBOSO NKODIA : PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ; A L’HONORABLE BAHATI LUKWEBO ; A MONSIEUR DENIS KADIMA ; A SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MARCEL UTEMBI, PRESIDENT DE LA CENCO ; A SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR BOKUNDOA BOLIKABE AUX AUTORITES MORALES ET PRÉSIDENTS DES PARTIS ET REGROUPEMENTS POLITIQUES ; AUX HONORABLES DEPUTES ET SENATEURS ; Objet : A propos de la loi électorale injuste qui mérite d'être modifiée Monsieur le Président de la République, Je viens par la présente vous faire part de l'inquiétude de plusieurs congolais dont moi-même par rapport aux prochaines élections qui risquent d'aboutir à des conséquences fâcheuses à cause d'une mauvaise loi électorale. En effet, tout le monde dit que nous voulons libres, justes, transparentes et apaisées. Cela semble devenir un vain slogan, car la loi qui organise ces élections est porteuse des germes de conflits susceptibles de mettre la paix et la cohésion nationale en péril. La loi électorale qui devrait garantir les élections justes est en fait elle-même une loi injuste. Elle consacre la fracture sociale, la division entre ceux qui se sont enrichis sur le dos de l'Etat et peuvent payer des cautions faramineuses pour leurs dépôts des candidatures et les autres citoyens qui reçoivent des rémunérations dérisoires et ne peuvent pas payés leurs dépôts des candidatures et dès lors sont exclus d'être éligibles même s'ils remplissent les critères objectifs établis par la CENI. La démocratie congolaise est prise en otage par les riches. On semble devenir dans une sorte l'oligarchie qui exclut toute une frange de la population d'accéder à la gestion de la chose commune, de l'Etat. Monsieur le Président de la République, dans l'entendement générale, les élections justes sont celles auxquelles la majorité des personnes pouvant voter participent pour élire parmi les candidats éligibles les personnes qui vont assumer au sein de la communauté les responsabilités pour lesquelles ils sont élus, dans le but toujours de répondre aux attentes de tous et donc de réaliser l'intérêt général. Il y a ici deux enjeux : la participation libre du maximum d'électeurs et la participation sans contraintes (matérielles, financières) des personnes éligibles, selon des critères justes, c'est-à-dire, non-fondées sur des situations d'injustice (comme l'argent pour payer la caution et toute sorte de discrimination sociale ou politique). La loi électorale doit garantir le double principe de la participation libre des électeurs aux scrutins, en même temps la participation de toute personne éligible, sans restriction autre que les critères objectifs et justes. On se demande comment le parlement a pu faire passer la caution électorale de 50.000 $, en 2006, à 100.000 $, depuis 2011, pour la candidature à la présidence de la République et de 250$ par liste de toute une circonscription à environ 1.000 $ par personne. Pourtant, le pouvoir d'achat de la population a énormément baissé. Une élection n'est plus démocratique si la loi qui l'organise est taillée sur mesure et consacre les injustices telles que la caution élevée pour éliminer les adversaires n'ayant pas autant des moyens ou ayant des faibles revenus (la classe moyenne : professeurs d'université, médecins, magistrats, enseignants et d'autres agents de l'Etat). En écartant toutes ces catégories des personnes de participer à la vie démocratique nationale, on le pousse à la révolte, à la rébellion. Par ailleurs, la question du seuil soulevée dans la loi électorale établit une autre injustice qui empêche les élections d'être réellement démocratique. Le seuil ne devrait pas disqualifier les listes des candidats, ni faire de sorte que les personnes élues majoritairement par les électeurs (la population) soient disqualifiée. Comment expliquera-t-on aux électeurs d'une circonscription que leur candidat champion ayant obtenu 10.000 voix est éliminé au profit d'un autre ayant obtenu 1.000 voix parce que le parti ou le regroupement politique de ce dernier a atteint le seuil requis sur le plan national et le parti ou le regroupement politique du premier ne l'a pas atteint. Ne voit-on pas cela risque de provoquer des troubles post-électoraux à travers les pays et qui peuvent dégénérer en guerre civile ? C'est pour cette raison, Monsieur le Président de la République, que je viens lancer un appel solennel à votre endroit, en tant garant de la paix nationale et de la démocratie, ainsi qu'à l'endroit de la majorité parlementaire que vous dirigez afin que l’on procède à la révision de la loi électorale. Le pays a besoin des élections libres, justes, transparentes, et apaisées. Cela doit commencer par la loi qui organise les élections. Cette loi doit garantir la liberté des électeurs et des candidats, la juste participation de toutes les personnes éligibles sans restriction, la transparence des scrutins et c'est suite à tout ce qui précède que les élections seront apaisées. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes sentiments patriotiques. Professeur Gaston Dyndo Zabondo
(Par Jean-Pierre Kambila Kankwende) Le dictateur de Kigali a entrepris en ce milieu du mois d’Avril une tournée en Afrique de l’Ouest. Paul Kagame a séjourné au Togo, en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Le devoir de vigilance L’observateur Congolais soucieux des morts et d’importants dégâts que commettent les hommes du sanguinaire de Kigali ne peut suivre ce périple comme une quelconque tournée présidentielle. Il importe de l’analyser scrupuleusement. En effet, de nombreux signes indiquent que ce circuit a été organisé et préparé, avec beaucoup de soin, selon les règles de la communication en situation de conflit. C’est donc un acte de guerre, qui doit trouver une réponse dans le même registre. Un plan préparé au niveau international Rappelons d’abord le contexte général ; Paul Kagamé a investi pendant des longues années énormément de moyens financiers et humains pour, d’abord installer les Occidentaux dans un profond complexe de culpabilité suite au génocide de 1994, ensuite, il a plongé les anciens colonisateurs dans l’admiration de sa propre personne en diffusant de lui une image usurpée de « dirigent-organisateur-manager » d’une gouvernance et d’un développement efficace, et enfin il s’est, non sans habilité, mué en fournisseur de militaires disciplinés capables de réinstaurer la paix dans une Afrique où les conflits ne manquent pas ( Centrafrique, Mozambique, etc.). Kagamé s’est par la suite attaché à pénétrer les organisations internationales susceptibles de l’aider à travailler encore plus à l’amélioration de son image en Occident. Le Commonwealth a été le premier à ouvrir ses portes à l’Etat totalitaire et terroriste fondé par Paul Kagamé. La Francophonie de Macron n’a pas hésité, à son tour, à confier à ce pays - qui a éliminé l’enseignement du français comme langue officielle au profit de l’anglais - le Secrétariat Général de l’organe en charge de diffuser les valeurs de la culture française. Malgré son rôle, pourtant parfaitement documenté maintenant, dans le double génocide rwandais et sa responsabilité dans l’holocauste congolais, il a pu et su attirer dans son sillage politique des personnalités telles que Jimmy Carter, Suzan Rice et le Britanique Tony Blair. Souvenons-nous que Sarkozy est venu jusqu’à Kinshasa défendre le projet kagamiste du partage des richesses de la RDC devant les parlementaires congolais médusés. Le moment d’agir sur le plan africain Le périple ouest-africain actuel trouve sa place dans cette démarche diplomatique de longue haleine, qui a pour objectif de remettre en cause les conclusions de la Conférence de Berlin et celles de la Convention de Bruxelles du 11 août 1910 pour ainsi élargir le territoire du pays des mille collines, au détriment de la RD Congo. La présente démarche répond plus précisément au souci de Paul Kagamé de légitimer son expansionnisme et son agression contre la RDC à partir des pays du continent noir. Pendant que ses soldats occupent encore des pans de notre pays, ses propos, remettant en cause l’intégrité territoriale de la RDC, ont été calibrés pour atteindre l’objectif ici indiqué. Nous ne devrions pas nous étonner si demain ou après-demain, certains pays du continent, ignorant la résolution adoptée le 21 juillet 1964 au Caire en Egypte lors de la conférence de l’UA à propos de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, se positionnent contre nous sur la scène internationale ou votent contre nous aux Nations Unies. Ce n’est pas un hasard si c’est au Benin que Kagamé a sorti son mensonge éhonté sur les territoires supposément enlevés à son pays au bénéfice du nôtre. Evoquer le sujet des territoires prétendument soustraits des terres morcelées, par le phénomène colonial, dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest apparait comme un argument séducteur, mais relève d’une virtuosité négative scandaleusement diabolique, qu’il faut combattre. Beaucoup ont probablement visionné, sur les réseaux sociaux, la vidéo d’un Ministre ouest-africain encensant obséquieusement l’homme de Kigali ; tous les lobbyistes savent à quel prix s’achètent ce genre de déclaration de bas étage et ce qu’il faut faire pour assurer une large diffusion à cette propagande bon marché. Ne nous laissons donc pas impressionner ; combattons ! Une autre scène, largement diffusée, d’une troupe guinéenne mimant une dance guerrière du Rwanda ne saurait pas nous inquiéter davantage. Toutes ces actions diplomatico-médiatiques participent de la guerre psychologique que nous livre injustement le Rwanda, restons lucides ; combattons ! Dans la stratégie nouvelle d’africanisation de son projet de balkanisation de la RDC, les présidents Patrice Talon du Benin et Mamadi Doumbuya de la Guinée semblent constituer des pièces importantes. De ce point de vue, les attitudes et agissements de nos voisins directs, les présidents Denis Sasou-Ngueso de la République du Congo, Faustin-Archange Touadéra de la République Centrafricaine et Joao Lourenço de l’Angola mériteraient un suivi particulièrement attentif. Lorsque le premier mensonge tient plus ! Dans son arrogance le Roi de Kigali s’évertue depuis longtemps à convaincre le monde que le conflit à l’Est de notre pays serait une question interne à la RDC, que les autorités de Kinshasa ne parvenaient pas, selon lui, à résoudre. Voilà qu’aujourd’hui, toute honte bue, le prétentieux sort du chapeau une cause de guerre parfaitement rwandaise, d’ailleurs déjà usitée dès 1996 par son prédécesseur, Pasteur Bizimungu : la prétendue subtilisation coloniale des terres de ses ancêtres en faveur de la RDC. (Sic). Défendons notre pays ! Dans cette guerre la division des Congolais serait une aubaine pour le Rwanda et ses commanditaires. Ensemble, ayons la sagesse et le courage de décréter une trêve politique interne, malgré nos contradictions. Congolais, ensemble évitons les sujets susceptibles de favoriser les affrontements internes stériles ; dans cette circonstance historique particulière l’oubli devient une vertu ! Quelles que soient nos obédiences politiques ou philosophiques, unissons-nous franchement derrière le Gouvernement de la République afin de sauver notre Nation. Jean-Pierre Kambila Kankwende Patriote, Militant lumumbiste, Souverainiste
*Est-ce que notre Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) assure-t-il vraiment le contrôle de l'exécutif ? Non ! C'est un parlement tampon entretenu par les billets verts lui déversés par l'Exécutif en contrepartie de l'achat de son silence sur tous les dossiers et décisions sensibles susceptibles de faire agiter et déranger le pouvoir et menacer sa survie. A sa place, nous proposons, moyennant la révision de la Constitution bien entendu, l'établissement d'un gouvernement éléphantesque, soit-il, mais à la taille du Grand Congo Démocratique, et au sein duquel chacun des 145 territoires plus les villes seront représentées, ceux des villes étant élus non pas par commune mais au niveau de chaque point cardinal. Ainsi, Kinshasa, par exemple, aura quatre représentants au gouvernement issus de Kin-ouest, Kin Est, Kin Centre, Kin-Nord. Tous ces députés issus des 145 territoires et des villes, élus à l'issue des élections locales au niveau de la base suffiront pour faire tout le travail. Leurs adjoints pourront chapeauter les cours et tribunaux, entreprises publiques, les services secrets, l'armée, la police, etc. Tout dépendra de la compétence de chacune et de chacun des élus. Les 145 députés élus au niveau des territoires plus les villes et leurs adjoints établiront un projet de société ou projet national commun sur tous les plans, qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national, et qui ne sera contesté par personne parce que consensuellement établi, écartant toute forme d'opposition à un tel plan qui incarne l'intérêt national suprême. Ce n'est qu'après celà que les 145 députés nationaux représentants les 145 territoires plus les villes et leurs adjoints éliront chaque responsable à chaque poste et puis le Président de la République. Le dérapage ne sera pas permis car tous formeront une toile d'araignée et les incompétents et les corrompus seront vite remarqués, démasqués et débarqués. Si quelqu'un est élu député à partir de son territoire ou au niveau d'un point cardinal de sa ville et il devient ministre, il servira le pays tout entier et non son ethnie sur base d'un plan de reconstruction nationale consensuellement établi. Il est comme un anneau dans la chaîne. Tous forment une toile d'araignée. En plus, le président sera élu par tous les représentants de chaque territoire plus les villes et leurs adjoints et là on écartera la corruption et le tribalisme. Ça sera vraiment salutaire pour la RDC notre pays étant donné qu'un tel gouvernement jouera le rôle de parlement et de gouvernement à la fois et ses membres toucheront le même salaire qui reflète le niveau de vie du peuple pour leur service à la fois comme député et ministre ou PDG. Le contrôle de l'exécutif sera assuré volontairement par les comités de pouvoir populaire, de la base au sommet, du niveau local jusqu'au niveau national. Quand on établit un plan national consensuellement accepté par tous les représentants de chaque territoire plus les villes, qui aura encore besoin d'un million de partis politiques en RDC ?
(Par Me Frank Shapeta Ngalamulume/Educateur populaire, ennemi de la corruption et du tribalisme)
La RDC est malade, en réalité maladive depuis la colonisation occidentale, La politique paternaliste belge a fait de la première génération des élites congolaises, une sorte des robots manipulés, La sécession katangaise a plus profité aux occidentaux et non aux congolais, encore moins aux katangais, un signe palpable d'une élite robot , manipulée, L'autonomie du Sud Kasaï, est une démonstration de la petitesse de la conscience nationale, Le régionalisme émotif a repoussé l'expertise de plusieurs compatriotes d'autres coins du pays, Le tribalisme est une arme redoutable des faibles depuis l'indépendance, La corruption est une pathologie qui fait exceller les faveurs illégales, l'élite congolaise et le peuple, ont du mal de se débarrasser efficacement de la corruption, d'où, recourir à la thérapie de la décolonisation mentale de l'homme congolais, Un universitaire ou professeur d'université peut facilement détourner l'argent public sans remord ou pudeur vu son statut, il faut décoloniser cette élite qui prétend que les biens de l'Etat sont à elle... Plusieurs leaderships sont faibles en RDC, car, la mythomanie et le tribalisme fondent la force de la gestion des ambitions qui, malheureusement seront condamnées à ramper et sans résultat attendu, L'illettré inspiré par le génie divin peut être trois fois plus productif qu'un responsable universitaire, Le mythe des diplômes doit cesser en RDC, afin que nous ayons une boussole pragmatique pour l'émergence patriotique, sociale, militaire et économique de notre pays, Les tricheurs et les personnes mal formées scientifiquement ont toujours été un obstacle ridicule pour le progrès des personnes spécifiques, l'équilibre comportemental et la justice juste peuvent ôter l'envoûtement qui caractérise l'homme congolais, L'orgueil aveugle est l'arme principal des dirigeants, mais le temps a toujours compliqué la donne, l'élite congolaise doit abandonner l'orgueil, depuis 1960, on gagne quoi ? L'improvisation ou théorie" chance eloko pamba" a fait souffrir le rêve de la grandeur de la RDC depuis 1960, l'élite congolaise et le peuple, apprenons à planifier notre avenir et devenir, si pas, nous resterons des robots ou moutons sans repère, La parole vaut l'argent, cependant le silence vaut de l'or, l'homme congolais doit comprendre cette approche philosophique dans la vie quotidienne, La RDC est sans doute le pays le plus riche du monde avec un peuple pauvre, car, l'élite est restée silencieuse, Complice, voleuse, sans inspiration et experte en plagiat des modèles occidentaux, La RDC doit créer l'équilibre national par le travail, la méritocratie, la justice, la démocratie et la lutte contre la corruption, afin que le changement prôné par Etienne Tshisekedi devienne une réalité durable des générations en générations. Le président Félix Tshisekedi est le prototype d'une boussole pour le progrès et l'émancipation de notre pays, alors, il est impérieux de fixer les regards que sur ses erreurs, regardons l'essentiel de sa vision ou de son combat, certes , des hommes comme Félix Tshisekedi, l'opinion le comprendra peut-être 30 ans après, toutefois, tout le monde n'est pas appeler à la capacité anticipative dans la compréhension de la gouvernance d'un chef d'État. Cette réflexion est pour tous les intellectuels, illettrés, fonctionnaires, responsables des institutions, partis politiques, société civile, chefs coutumiers, hommes d'affaires et dirigeants religieux congolais. Que Dieu bénisse la RDC. Me FRANK Israël SHAPETA NGALAMULUME 0819780488 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Tribune d’expression libre Chers compatriotes, Kagame est un parvenu qui est sorti immédiatement d'un camp de réfugiés en Ouganda sans formation idéologique sauf la haine contre les Hutu que les anglais et les américains qui ont mis le premier kalashnikov entre ses mains ont exploité. Kagame a utilisé son kalachnikov pour tuer d'abord Rugiema, le leader du Front Patriotique Rwandais qui avait une culture et une formation solide et, puis, il a tué Habyarimana et, puis encore, les anglais et les américains ont mis toute une machine propagandiste en marche au profit de Kagame pour créer une illusion selon laquelle, en 1994, les Tutsi ont été presqu'exterminés comme les juifs de 1940-1945, ils sont parvenus à faire avaler cette version kagamienne au monde entier pour acheter sa sympathie et pour servir d'écran de fumée pendant plus de 25 ans de guerres successives d'agression, au génocide de plus de 10 millions de Congolais, l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila, le pillage systématiques des richesses du Congo, le viol utilisé comme arme de guerre et le cannibalisme (voir témoignages des rescapés Congolais devant le Pape). Et maintenant Kagame vient de concéder une grande victoire morale au profit du peuple Congolais.
Me Madua Angoki Saleh de l’Uds En toute honnêteté, la proposition de loi « Noël Tshiani » est une œuvre vaine. Car, notre législation est suffisamment outillée en la matière. Le principe de base est « jus sanguinis » c'est-à-dire la transmission par voie du sang. I. Est congolais, l'enfant né dont l'un des parents est congolais. C'est-à-dire la nationalité congolaise est conjointement transmise par le père ou la mère. En ce sens, la proposition de loi « Tshiani » prêche tout en excusant la femme comme législateur de l'époque l'a prévu. II. Deuxième principe : l'acquisition de la nationalité par lieu c'est-à-dire un enfant trouvé sur le sol congolais. Par sol congolais, on attend les aéronefs, les bâtiments de mer, les ambassades. Cet enfant a la présomption de la nationalité congolaise mais, néanmoins, la loi lui reconnaît un droit d'option à sa majorité de choisir c'est-à-dire les six mois qui précèdent sa majorité, il doit confirmer ou infirmer la nationalité congolaise. C'est le principe de « jus soli ». III. Troisième option qui est la plus difficile à obtenir c'est la naturalisation. Un étranger désireux d’obtenir la nationalité congolaise. Ici aussi, deux cas se dessinent. Nous avons la petite naturalisation et la grande naturalisation. La petite naturalisation pose comme conditions pour être congolais d’avoir vécu ou d’être resté de manière ininterrompue pendant 15 ans sur le sol congolais, de ne pas avoir été condamné dans les 15 ans et de n'être pas une charge pour la République Démocratique du Congo. En ce moment-là, le requérant peut obtenir la petite naturalisation. Mais, hélas, cette petite naturalisation limite les fonctions. Par exemple, dans l'armée, ce dernier ne peut pas avoir le grade supérieur à celui d’adjudant-chef tandis que, dans l'administration, il ne peut pas dépasser le grade de chef de bureau. La grande naturalisation s’obtient dix ans après avoir acquis la petite naturalisation tout en observant les critères de bonne vie et mœurs, de moralité ainsi que le respect de l'ordre public. Après avoir acquis la grande nationalité, le détenteur de celle-ci est aussi soumis à des restrictions. Il peut être ministre pas devenir premier ministre. Il peut avoir le grade de directeur dans l'administration et non celui de Secrétaire général. Dans l’armée, il peut être général mais pas Chef d'état-major. Il ne peut pas être Chef de l'Etat. Voilà une loi très rationnelle que notre compatriote Noël Tshiani n'a pas eu le temps de lire. Il s'est fondé uniquement sur les aspects politiques qui peuvent nous conduire à des dangers certains. Il y a une chose qu’il faut retenir c’est la non-application de cette loi toujours en vigueur qui n'est pas à confondre avec l'absence des lois en cette matière. La loi qui réglemente la nationalité existe bel et bien. Malheureusement, c’est son application qui pose, à mon humble avis, problème. La proposition de loi « Tshiani » ne peut pas et ne doit pas être votée par notre Assemblée Nationale ni notre Sénat. Car, l’adopter c'est légiférer sur une matière qui a déjà été légiférée l’application relève uniquement de la compétence de l'autorité habilitée à veiller à son application. Me Madua Angoki Saleh, Secrétaire Général Adjoint de l'UDS chargé de la Justice, des Réformes Institutionnelles, des Droits Humains, de l'immigration et de l'Intégration Nationale
(Par Jean-Marie K. Mutamba Makombo, Professeur Emérite à l’Université de Kinshasa)
Nous avons pris connaissance de l’Ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des Jours fériés légaux en République Démocratique du Congo. Du temps colonial, nous partagions avec la Belgique les jours fériés : le 1er janvier (jour de l’An, Bwanana), Pâques (la résurrection de Jésus-Christ ) et le lundi de Pâques, le 1er mai (fête du Travail), l’Ascension (montée au ciel de Jésus-Christ célébré le 6ème jeudi après Pâques), la Pentecôte (descente du Saint-Esprit sur les Apôtres) et le lundi de la Pentecôte (7ème dimanche et lundi après Pâques), le 15 août (Assomption de la Vierge Marie), le 1er novembre (Toussaint, Fête de tous les Saints ), le 11 novembre (Armistice de la Première Guerre Mondiale), le 25 décembre (Noël, naissance de Jésus-Christ, Mbotama). Toutefois, la fête nationale du Congo belge tombait le 1er juillet, rappelant la lettre adressée de Vivi, la première capitale, en 1885, par Sir Francis de Winton, colonel et premier administrateur général de l’Etat Indépendant du Congo à toutes les stations des missions, aux postes et maisons de commerce pour leur signifier la constitution de l’Etat Indépendant du Congo et l’avènement du roi Léopold II à la souveraineté ; la métropole célébrait sa fête nationale le 21 juillet, et la fête du Roi le 15 novembre. On aura observé que la plupart de ces jours fériés étaient calqués sur le calendrier religieux chrétien que la France respecte aussi. Toutefois, le pays de Marianne place sa fête nationale le 14 juillet pour évoquer la prise de la Bastille et le début de la Révolution française. La France célèbre aussi le 8 mai, date-anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre Mondiale. Par contre, les vaincus de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne et le Japon, ne célèbrent pas le 8 mai ; et le 11 novembre n’est pas un jour férié en Allemagne. Dès l’accession à l’indépendance, la R.D.Congo adopte deux jours fériés : le 4 janvier, pour honorer la mémoire de nombreux Congolais morts (47 officiellement, mais 200 à 500 vraisemblablement) tombés à Kinshasa lors de l’insurrection populaire des 4-5-6 janvier 1959 pour réclamer l’indépendance. Le 4 janvier est une date-tournant qui a contraint l’autorité coloniale à reconnaître la vocation du Congo à l’indépendance le 13 janvier 1959. Le deuxième jour férié, le 30 juin, commémore la date de l’indépendance arrachée par le Front Commun des délégués congolais à la Table Ronde politique belgo-congolaise. Cette date continue d’être célébrée, même « dans la morosité et la méditation » certaines années. Depuis le 30 juin 1960, que de désillusions les Congolais n’ont-ils pas connues ! Ce qui fait dire à certains : « Ce pays n’a pas de chance ! ». N’a-t-on pas entendu certains déclarer : « Quand se terminera cette indépendance ? », pour dire « Quand se termineront les souffrances amenées par cette indépendance ? ». D’autres ont été à la recherche de « la seconde indépendance » en menant la rébellion en 1963-1964. D’autres encore, excédés, ont déclaré à la tribune de la Conférence Nationale Souveraine (1992) : « Toteka pe mbok’ango ; tomiteka pe biso moko ! », « Vendons donc ce pays ; et vendons-nous nous-même aussi ». Et aujourd’hui les jeunes gens qui ont une vingtaine d’années interpellent leurs parents en leur demandant pourquoi ils ont réclamé l’indépendance si tôt, et n’ont pas attendu trente ans pour la préparation des dirigeants du pays. C’est une réflexion ahurissante entendue dans plusieurs campus. Et le Maréchal Président Mobutu vint. Sous le prétexte de l’authenticité, il a mis sous éteignoir les fêtes calquées sur le calendrier religieux chrétien. Les fêtes nationales de la Deuxième République sont liées étroitement à la personne et à l’action de Mobutu : le 20 mai (Publication du Manifeste du Parti M.P.R. à N’Sele), le 24 juin (Promulgation de la Constitution de 1967, et Journée du Poisson), le 14 octobre (Naissance du « Guide éclairé » Mobutu, et Journée de la Jeunesse ), le 27 octobre (Journée des 3 Z : le nom de Zaïre fut imposé par le « Président Fondateur » au pays, au fleuve, et à la monnaie), le 17 novembre (Journée des Forces Armées), le 24 novembre (Proclamation du Haut Commandement Militaire, pour ne pas dire célébration de son propre coup d’Etat réussi). A ces dates, il faut ajouter d’autres dates : le 1er janvier (Nouvel An), le 1er mai (Journée du Travail), le 1er août (Journée des Parents vivants et des Morts). Notre pays ne connaît pas, comme en Europe, la Journée des Pères, des Mères, et des Grands Parents ; aussi cette journée du 1er août fut-elle une bonne innovation. Avec l’accession au pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila, « le tombeur de Mobutu », il était inimaginable de maintenir les journées liées à Mobutu. Mzee Kabila a introduit à son tour le 17 janvier pour perpétuer la mémoire de l’emblématique premier Premier Ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, assassiné en 1961, et dissout dans l’acide sulfurique avec ses deux compagnons quelque peu oubliés, Joseph Okito, premier vice-président du Sénat, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maurice Mpolo, présenté comme le challenger de Mobutu à la tête de l’Armée, chose que ce dernier n’a jamais appréciée. Mobutu avait proclamé Patrice Lumumba « Héros National » par démagogie ; il n’y a jamais cru lui-même. Mzee Laurent Désiré Kabila a institué aussi le 17 mai pour commémorer sa prise du pouvoir d’Etat comme l’avait fait Mobutu pour le 24 novembre. En 2002, pour la première fois, sous la présidence de Joseph Kabila Kabange, la RD. Congo a célébré le 16 janvier le souvenir de son père Mzee Kabila assassiné un an auparavant. La date de la mort de Mzee a été du reste corrigée ; le gouvernement avait parlé en 2001 du 18 janvier. Imputé à son garde du corps, cet assassinat ignoble ne dévoilera tous ses arcanes qu’avec le temps, avec la déclassification des archives des chancelleries, comme cela a été le cas avec l’assassinat de Patrice Lumumba. Le Président Mobutu qui savait très bien de quoi il parlait avait prédit que Laurent Kabila était un patriote, et qu’ « ils » se débarrasseraient de lui quand « ils » n’en auraient plus besoin. Les Etats-Unis tiennent à célébrer la mémoire de leurs grands hommes disparus. Le Martin Luther King Day est une fête nationale depuis 1986 ; il est commémoré le troisième lundi de janvier. Martin Luther King Jr., pasteur afro-américain, assassiné en 1968, est honoré à cause de sa lutte courageuse afin d'obtenir par des moyens pacifiques la reconnaissance des droits civiques pour tous. Le Presidents'Day, fixé au troisième lundi de février, célèbre aujourd’hui tous les anciens présidents des États-Unis. Auparavant, jusqu'en 1975, il y avait deux jours fériés : le 22 février, date-anniversaire de George Washington, héros de la guerre d'Indépendance et premier président des Etats-Unis, et le 12 février, anniversaire d'Abraham Lincoln, président pendant la guerre de Sécession. Ces deux dates ont fusionné. Le Memorial Day, célébré le quatrième lundi de mai, honore les morts. Créé après la guerre de Sécession, il est devenu le jour où l'on se souvient des morts de toutes les guerres et des défunts en général, au cours de cérémonies qui se déroulent dans les cimetières, les églises et autres lieux publics comme notre 1er août. Le Columbus Day, fixé au deuxième lundi d'octobre, célèbre le 12 octobre 1492, date à laquelle le navigateur génois Christophe Colomb a atteint le Nouveau Monde. Christophe Colomb prend sa revanche sur Americo Vespucci qui a donné son nom au continent. Appelé au départ Armistice Day, le Veterans’ Day fut institué pour honorer les Américains qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale. Il est fixé au 11 novembre, date de la fin de la guerre en 1918, mais il honore désormais les anciens combattants de toutes les guerres auxquelles les États-Unis prennent part. Comme d’autres pays dans le monde, les Américains fêtent aussi la Pâques et le lundi de Pâques, la Noël et le Jour de l'An. La fête du travail, le Labor Day, est célébrée… le premier lundi de septembre ; elle est marquée comme ailleurs par de nombreux défilés. La fête nationale se déroule le 4 Juillet, date commémorant la naissance de la nation, la signature de la Déclaration d'Indépendance, le 4 juillet 1776. Une fête est proprement américaine : c’est le Thanksgiving (journée d'action de grâces) qui se fête le quatrième jeudi de novembre, mais de nombreux Américains prennent un jour de congé le lendemain afin de disposer d'un long week-end de quatre jours. La fête remonte à 1621, soit un an après l'arrivée au Massachusetts des puritains décidés de pratiquer librement leur religion. Après un hiver très rude qui décima la moitié d'entre eux, ils se tournèrent vers les Indiens qui leur apprirent à cultiver le maïs et d'autres plantes. À l'automne suivant, une récolte abondante leur donna l'idée d'exprimer leur reconnaissance à Dieu en organisant une fête, qui est devenue une tradition nationale. Les Américains célèbrent ce jour les sacrifices consentis par les Pères pèlerins au nom de la liberté, ainsi que la prospérité de beaucoup d’entre eux. Au regard de notre histoire, nous suggérons d’instituer trois nouvelles journées nationales fériées. Le dernier mot appartient à nos honorables parlementaires. A côté des jours retenus : le 1er janvier (Nouvel An), le 4 janvier (Journée des Martyrs de l’Indépendance), le 16 janvier (Journée du Héros National Laurent Désiré Kabila), le 17 janvier (Journée du Héros National Patrice Emery Lumumba), le 6 avril (Journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine), le 1er mai (Fête des Travailleurs), le 17 mai (Journée des Forces Armées), le 30 juin (Fête de l’Indépendance), le 1er août (Fête des Parents et des Morts), le 25 décembre (Noël), nous suggérons : • le 16 février pour perpétuer le souvenir des compatriotes fauchés parce qu’ils ont manifesté dans les rues de la capitale pour demander la réouverture de la Conférence Nationale en 1992 (Marche de l’Espoir, Marche des Chrétiens). Il est fort dommage que Mzee Laurent Désiré Kabila ait balayé d’un revers de la main tout ce qui rappelait la Conférence Nationale parce que l’on avait commis l’erreur de lui en avoir fermé les portes. • le 4 juin pour commémorer le souvenir des étudiants abattus à Kinshasa alors qu’ils ne demandaient tout simplement au gouvernement que d’honorer ses propres engagements : la cogestion se pratique désormais dans les universités et instituts supérieurs. Cette date du 4 juin pourrait devenir « La Journée de la Jeunesse ». Il est fort dommage que les gouvernements qui ont succédé à la dictature et la Commission Vérité et Réconciliation n’aient pas songé à éclairer ce pan de l’histoire, et à exhumer les restes de ces étudiants jetés dans une ou plusieurs fosses communes au Cimetière de la Gombe. Les fossoyeurs de 1969 ne sont pas tous disparus, et peuvent témoigner. Le gouvernement a déclaré treize morts, mais il y a eu en réalité une cinquantaine de morts. • le 1er novembre pour honorer le courage des parlementaires qui ont osé se dresser contre la dictature en 1980 en rédigeant une lettre ouverte au Président de la République au faîte de sa puissance ; cette lettre n’appartient plus aux seuls treize parlementaires. Elle fait partie du patrimoine de la lutte contre l’arbitraire. Grâce à eux, « Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national » (Art.7 de la Constitution) ; « Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs » (Article 28 de la Constitution). Au-delà des treize parlementaires, le souvenir s’étendrait à tous ceux - connus et anonymes - qui ont souffert dans leur corps et leur sang, et qui ont payé de leur vie pour s’opposer à la dictature. Treize fêtes nationales, nous sommes dans des limites raisonnables que l’on retrouve dans beaucoup de pays (USA et France : 11), (Belgique : 13), (Japon :15), (Chine : 13).
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO CONTRIBUTION CITOYENNE DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004 PORTANT SUR LA NATIONALITE CONGOLAISE Kinshasa, 4 avril 2023 EXPOSE DES MOTIFS La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, a été élaborée dans le contexte de l’Accord global et inclusif mettant un terme aux guerres qui fragilisait la République Démocratique du Congo sur tous les fronts. Cette loi avait pour but, de répondre d’une part aux prescrits de l’article 14 alinéa 3 de la Constitution de la Transition, et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement le décret-loi n°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n°81-002 du 29 juin 1981. Cette loi consacre le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise et ramène au 30 juin 1960 la date référence, à partir de laquelle est attribuée la nationalité congolaise d’origine par appartenance. Elle consacre également le principe de la perte automatique de la nationalité congolaise d’origine et d’acquisition. Avec la réforme de 2004, le problème n’a été résolu qu’en partie, dans la mesure où la loi sur la nationalité congolaise continuait de diviser les congolais d’origine, en excluant certains d’entre eux, qui ont accepté non sans raison, d’acquérir les nationalités étrangères. Jadis, la République démocratique du Congo était un pays d’immigration où les étrangers voulaient vivre et y entreprendre leurs affaires. Les Congolais ne manifestaient aucune envie de résider en dehors de leur territoire naturel, car il y faisait beau vivre. Aujourd’hui, avec l’évolution des choses, où le monde est devenu un village planétaire, une avalanche de citoyens quittent de plus en plus le pays pour séjourner ailleurs. Ainsi, sur une population estimée à 100 millions, au moins 10 millions de Congolais vivent à l’étranger. Pour s’intégrer dans leurs pays de résidence, ils ont souvent besoin de certaines facilités d’ordre politique, économique, social et professionnel qui, du reste, ne sont possibles que par l’acquisition de leur part, des nationalités desdits États. Ces congolais se marient et donnent davantage naissance à l’étranger. Et les enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la plupart les nationalités de leurs États de naissance, et restent en même temps très attachés à la RDC qui est la terre de leurs ancêtres. Lorsqu’ils apprennent que la législation congolaise de la nationalité les empêche de rester congolais dès l’instant où ils acquièrent la nationalité de l’État de résidence, nombreux d’entre eux réagissent avec indignation, d’autant plus que le lien qu’ils tissent à l’étranger est un non sans raison. Pourtant, ils contribuent à la stabilité de notre cadre macro-économique ainsi qu’à la paix sociale à travers les transferts au pays d’importantes sommes d’argent chaque année. De même, l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise privent ces Congolais qui vivent à l’étranger des droits souvent essentiels ou utiles. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiel à la protection diplomatique. Alors que la loi électorale leur accorde le droit de vote pour le scrutin présidentiel. Ce principe d’unicité est contraire au principe de l’égalité entre le Congolais qui s’installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité d’origine, ainsi que l’étranger qui s’installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d’origine. C’est le cas d’un enfant qui acquiert la nationalité congolaise par adoption, il garde à la fois la nationalité congolaise et celle de son pays d’origine jusqu’à ce qu’il lèvera l’option pendant sa majorité. Conformément à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006, la nationalité congolaise d’origine repose entre autres sur le critère sociologique, qui est l’appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre. Etre congolais c’est être muluba, mukongo, musakata, musongye, mutetela, ngbandi, etc. On le demeure jusqu’à la fin de ses jours. Cela sous-entend l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. Etant donné que l’on ne peut perdre son appartenance ethnique, il va naturellement de soi que l’on ne puisse perdre sa nationalité congolaise d’origine. Il importe de noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue inter- congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, l’ouverture de la nationalité congolaise était renvoyée à l’examen de la prochaine législature. Enfin, les délégués aux concertations nationales tenues à Kinshasa du 7 septembre au 5 octobre 2015 avaient compris cet impératif de l’adaptation de notre législation sur la nationalité aux enjeux de l’heure, en formulant une recommandation relative à l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes socio-politiques causés par le principe de l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise et de se conformer aux traités et accords internationaux ratifiés par la RDC ainsi qu’à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006 tel que révisé ce jour. Cependant, en ouvrant la nationalité congolaise, il est indiqué de verrouiller en même temps l’exercice de hautes fonctions publiques, en les réservant aux seuls congolais d’origine, non bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition. Dans cette perspective, la modification concerne essentiellement 30 points que voici : 1. L’article 1er consacre le principe de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. 2. L’article 6 supprime le mot « nationalités » s’agissant de l’attribution de la nationalité congolaise d’origine par appartenance. 3. L’article 10 reconnait l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adjonction du territoire. 4. L’article 12 institue l’acquisition de la naturalisation par ordonnance du Président de la République. 5. Le 1er point de l’article 13 remplace le participe passé « eu » par « acquis » la nationalité congolaise. 6. L’article 15 et l’article 17 suppriment le dépôt de la déclaration d’engagement à la renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise par option. 7. L’alinéa 1 de l’article 16 remplace « conformément à l’article 34 » par conformément à l’article 33 » de la présente loi. 8. L’article 19 institue l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage par ordonnance du Président de la République. 9. L’article 22 supprime le dépôt d’une déclaration d’engagement de renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise. 10. Le chapitre 4 considère la déchéance comme une des facettes de la perte de la nationalité congolaise. 11. L’article 24 exclut de l’exercice des hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition. 12. L’article 26 reconnait à toute personne le droit de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition. 13. La section 2 du chapitre 4, intitulée la déchéance de la nationalité congolaise, est supprimée. 14. L’article 28 supprime la conservation par l’étranger de sa nationalité d’origine comme cause de déchéance de la nationalité congolaise. 15. L’article 29 institue la déchéance de la nationalité congolaise par l’ordonnance du Président de la République et réserve à l’intéressé le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 16. L’article 30 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance et supprime la déclaration comme mode de recouvrement de la nationalité congolaise d’origine. 17. L’article 31 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance du Président de la République. 18. L’article 32 qui prévoit le recouvrement de la nationalité d’origine par déclaration est supprimé. 19. L’article 34 reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation contre la Maître Constant MUTAMBA TUNGUNGA Expert en droit de nationalité, et auteur de l’ouvrage : « la double nationalité : un impératif pour l’émergence de la RDC ». 6 décision du refus d’enregistrement de la déclaration par le ministre de la justice et garde des sceaux devant le Conseil d’Etat. 20. L’article 35 consacre le rejet par ordonnance de la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise et reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. 21. L’article 37 prévoit qu’à l’issue de l’enquête, le projet d’ordonnance portant naturalisation soit soumis aux délibérations du Conseil des Ministres. 22. L’article 38 prévoit l’octroi de la naturalisation par voie d’ordonnance. 23. L’article 40 prévoit l’enregistrement de l’ordonnance prononçant la déchéance, par le soin du ministre de la justice et garde des sceaux. 24. L’article 46 reconnait au ministre de la justice et garde des sceaux la compétence de prendre un arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi. 25. L’article 50 reconnait au seul tribunal de paix la compétence de connaitre des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques. 26. L’article 51 revoie la procédure du contentieux de la nationalité au code de procédure civile. 27. L’article 52 institue l’action déclaratoire et négatoire de nationalité. 28. L’article 53 étend les effets des jugements et arrêts en matière de nationalité congolaise à ceux qui n’y ont pas été parties, ni représentés et reconnait à tout intéressé de les attaquer par la tierce opposition. 29. L’article 51 qui oblige tout congolais possédant à la fois la nationalité étrangère à se déclarer et opter pour l’une de ces deux nationalités, est supprimé. 30. Il est ajouté un chapitre (10) relatif au contentieux de la nationalité qui comporte les articles 50, 51, 52, 53, et 54. Telle est la quintessence de la présente loi modifiant et complétant la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 portant sur la nationalité congolaise. L’Assemblée nationale a adopté, La Cour Constitutionnelle a statué, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er. Des dispositions générales Article 1er. Il existe une nationalité congolaise. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d’origine. Article 2. La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité. Article 3. La reconnaissance, l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir. Article 4. Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations. Article 5. Au sens de la présente loi, on entend par : 1. « Mineur » : l’individu n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité civile tel que fixé par la loi ; 2. « Enfant né en République démocratique du Congo » : l’enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais ; 3. « Enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo » : tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo ou à bord d’un aéronef ou d’un navire congolais ; 4. « Apatride » : toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par l’application de sa législation ; 5. « Citoyen » : personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d’élire et d’être élu la différencie d’un étranger ou d’un membre d’un État, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques. Chapitre 2. De la nationalité congolaise d’origine Section 1 : Des Congolais par appartenance Article 6. Est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République démocratique du Congo) à l’indépendance. Section 2 : Des Congolais par filiation Article 7. Est congolais dès la naissance, l’enfant dont l’un des parents – le père ou la mère – est congolais. La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, conformément à la législation congolaise. Section 3 : Des Congolais par présomption de la loi Article 8. Est congolais par présomption de la loi, l’enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. Article 9. Est également congolais par présomption de la loi : 1. L’enfant né en République démocratique du Congo de parents ayant le statut d’apatride ; 2. L’enfant né en République démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l’enfant du fait de la législation de l’État d’origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d’effet sur la nationalité à la filiation naturelle. Chapitre 3 : De la nationalité congolaise d’acquisition Section 1 : Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise Article 10. La nationalité congolaise s’acquiert par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage, de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo ou de l’adjonction d’une partie du territoire national. Paragraphe 1 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation Article 11. Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 33 de la présente loi, la nationalité congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l’Assemblée nationale, à tout étranger qui a rendu d’éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible. Article 12. L’ordonnance accordant la naturalisation est délibérée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Le président de la République signe cette ordonnance après avis conforme de l’Assemblée nationale. Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par ordonnance sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d’appel de sa résidence, d’être fidèle à la République démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n’invoquer dans ce territoire la protection d’un autre État, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d’une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option Article 13. Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’option : 1. L’enfant né en République démocratique du Congo ou à l’étranger des parents dont l’un a acquis la nationalité congolaise ; 2. L’enfant adopté légalement par un Congolais ; 3. L’enfant dont l’un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise. Article 14. L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par l’effet de l’option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent. L’enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi. Article 15. L’option n’est recevable que si l’impétrant : 1. Réside en République démocratique du Congo depuis au moins 5 ans ; 2. Parle une des langues congolaises. Article 16. La déclaration d’option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. Elle prend effet au jour de son enregistrement. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition par un étranger de la nationalité par voie d’option pour indignité de l’impétrant. Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption Article 17. Peut acquérir la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption : 1. L’enfant mineur légalement adopté par un Congolais ; 2. L’enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais ; 3. L’enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise. Toutefois, l’enfant légalement adopté pourra, pendant les six mois qui suivent sa majorité, renoncer à sa nationalité congolaise conformément aux dispositions de la présente loi. Paragraphe 4 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage Article 18. Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité congolaise. Article 19. L’étranger ou l’apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 7 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité congolaise par ordonnance délibérée en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à condition qu’à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint congolais ait conservé sa nationalité. L’ordonnance ne peut être signée qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale. Cette ordonnance mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. Il est publié au Journal Officiel et notifié à l’intéressé. Article 20. L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. Paragraphe 5 : De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo Article 21. Tout enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers peut, à partir de l’âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu’il en manifeste par écrit la volonté et qu’à cette date il justifie d’une résidence permanente en République démocratique du Congo. Section 2 : Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d’acquisition Article 22. La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes : 1. Être majeur ; 2. Introduire expressément une déclaration individuelle ; 3. Savoir parler une des langues congolaises ; 4. Être de bonne vie et mœurs ; 5. Avoir à la date de la demande une résidence permanente en République démocratique du Congo depuis 7 ans ; 6. Ne s’être jamais livré, au profit d’un État étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo ; 7. N’avoir pas fait l’objet de condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l’une des infractions ci-après : a. Haute trahison ; b. Atteinte à la sûreté de l’Etat ; c. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression ; d. Crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie ; e. Crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d’armes, trafic de drogue. Article 23. Dès l’acquisition de la nationalité congolaise par l’étranger, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, sous trois mois et par voie diplomatique, la décision d’octroi de la nationalité au gouvernement du pays d’origine de l’impétrant. Section 3 : Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise Article 24. La personne qui a acquis la nationalité congolaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition. Toutefois, sont exclues de l’exercice de hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition. Article 25. L’enfant âgé de moins de 18 ans dont l’un des parents acquiert la nationalité congolaise devient Congolais de plein droit. Chapitre 4 : De la perte et du recouvrement de la nationalité congolaise Section 1 : De la perte de la nationalité congolaise Article 26 : Toute personne est libre de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition. Article 27. Sans préjudice des dispositions de l’article 29 de la présente loi, le gouvernement prononce, dans un délai d’un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l’impétrant l’a obtenue en violation des dispositions de l’article 22. Par cette déchéance, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité congolaise. Article 28. Sans préjudice des dispositions de l’article 22 de la présente loi, la déchéance est encourue : 1. Si l’étranger a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d’une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ; 2. S’il s’est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. Article 29. Le Gouvernement est tenu de prononcer par ordonnance délibérée en Conseil des ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. Toutefois, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale. L’ordonnance est notifiée au concerné par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Section 2 : Du recouvrement de la nationalité congolaise Article 30. Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d’une ordonnance. Le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance produit effet à l’égard des enfants mineurs du bénéficiaire. Article 31. Le recouvrement par ordonnance concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. Il est soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise. Article 32. Le Gouvernement peut s’opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l’impétrant pour indignité. Chapitre 5 : Des procédures Section 1 : De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise Article 33. Toute déclaration en vue d’acquérir la nationalité congolaise, d’y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente loi, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Être présentée en deux exemplaires ; 2. Comporter élection de domicile en République démocratique du Congo de la part de l’intéressé ; 3. Comporter la signature légalisée de l’impétrant ; 4. Être accompagnée des documents qui sont déterminés, arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des ministres ; 5. Être adressée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. Article 34. Sans préjudice des dispositions de l’article 33 de la présente loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l’article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d’enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration. Ce refus peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Article 35. En cas de violation des dispositions des articles 22 et 33 de la présente loi par l’impétrant, le Gouvernement rejette par ordonnance la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise. La décision de rejet est, sous 3 mois à dater de la réception de la déclaration visant l’acquisition ou le recouvrement de la nationalité, notifiée à l’impétrant par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du président de la République, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Section 2 : De la procédure relative à la naturalisation Article 36. Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Comporter élection de domicile en République démocratique du Congo ; 2. Avoir la signature légalisée de l’intéressé ; 3. Être accompagnée des documents déterminés par arrêté du ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des ministres ; 4. Être adressée au ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. Article 37. Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l’honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande. A l’issue de l’enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l’instruction ainsi que le projet d’ordonnance portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des ministres. Après délibérations au Conseil des ministres, le Gouvernement dépose à l’Assemblée nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des ministres. Article 38. L’ordonnance de naturalisation est notifiée à l’intéressé par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Elle prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l’enregistrement. Section 3 : De la procédure relative à la déchéance Article 39. Lorsque le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est saisi d’un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l’encontre d’un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence, à défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au Journal Officiel. Le concerné a la faculté d’adresser des pièces et mémoires au ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le délai d’un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l’insertion au Journal Officiel. Article 40. L’ordonnance prononçant la déchéance est enregistrée par les soins du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il est notifié au concerné par les mêmes soins et publié au Journal Officiel avec mention de l’enregistrement. Chapitre 6 : De la preuve de la nationalité Section 1 : Des dispositions communes Article 41. La preuve de la nationalité congolaise d’origine ou d’acquisition s’établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministre ayant la nationalité dans ses attributions ou par tout autre moyen. Le certificat comporte les mentions et références prescrites par l’arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi, notamment les références précises du registre d’enregistrement, la date, la nature de l’acte en vertu duquel l’intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Le certificat de nationalité fait foi jusqu’à preuve du contraire. Article 42. Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s’il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l’administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c’est à elle de prouver que l’intéressé n’a pas cette nationalité. Article 43. La preuve d’une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d’une attestation délivrée par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée. Section 2 : De la preuve de la qualité d’étranger Article 44. Hormis les cas de perte de la nationalité congolaise, la preuve de la qualité d’étranger doit uniquement être faite par des documents probants. Article 45. Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l’existence des faits et actes qui ont provoqué la perte. Chapitre 7 : De l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité Article 46. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l’autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité. Chapitre 8 : Des dispositions fiscales Article 47. L’enregistrement et la délivrance d’un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente loi sont subordonnés à la perception d’un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances, délibéré en Conseil des ministres. Chapitre 9 : Des dispositions particulières et transitoires Article 48. Tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d’entretenir des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République démocratique du Congo. Article 49. Les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables. Chapitre 10 : Contentieux de la nationalité Article 50 : Le tribunal de paix est seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif, judiciaire ou devant la Cour Constitutionnelle. Article 51 : La procédure suivie en matière de nationalité est déterminée par le code de procédure civile. Article 52 : Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de congolais. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. Article 53 : Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité congolaise par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République. Chapitre 11 : Des dispositions abrogatoires et finales Article 54. Toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité, notamment le décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise, sont abrogées. Article 55. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel. Fait à Kinshasa, le 4 avril 2023.
L’empire Luba est l’une des entités politiques qui ont existé sur l’espace qui deviendra la RDC avant l’arrivée des européens. Comprendre l’empire Luba nous permettra de comprendre aussi la pratique et la mentalité politique d’une partie de nos ancêtres. I. La constellation Luba Mais il nous semble important, afin d’éviter des confusions possibles, de donner quelques explications sur le concept « Luba ». En RDC, le mot Luba est utilisé pour désigner trois communautés distinctes : Luba shakandi, les Luba Lubilanji et les Luluwa. 1. Les Luba Shakandi Les Luba Shakandi, que certains appellent aussi les Luba loolo, est l’ensemble des populations Luba qui habitent les quatre provinces du grand Katanga et qui parlent la langue Kiluba. A la veille de l’indépendance, Jason Sendwe et ses camarades vont créer une structure politique qu’ils dénomment Association des Baluba du Katanga. Balubakat en abrégé. Par glissement sémantique, le nom de l’association va devenir le nom de la population. C’est comme ça que les Luba Shakandi sont aussi appelés les Balubakat (mulubakat au singulier). Voici quelques figures emblématiques de cette tribu. 1° Jason Sendwe, président de la Balubakat. Il s’est opposé, politiquement et militairement, à la sécession du Katanga. 2° Laurent Désiré Kabila, président à 19 ans de la jeunesse Lubakat (Jeukat). Nommé par Jason Sendwe, il va combattre militairement les sécessionnistes. 37 ans plus tard (1997) il deviendra le 3e Président de la RDC. 3° Masangu a Mwanza, premier ambassadeur du Congo en Belgique (96 ans cette année). C’est le père de Jean-Claude Masangu, ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo. 4° Gabriel Kyunguwa Kumwanza, membre fondateur de l’UDPS et ancien gouverneur du Katanga. 5° Ilunga Ilunkamba, ancien Premier Ministre. 2. Les Luba Lubilanji Les luba Lubilanji sont l’ensemble des populations qui ont le tshiluba comme langue vernaculaire et qui habitent la province du Kasaï Oriental. On retrouve aussi les Luba Lubilanji, (à Kinshasa, on les appelle simplement les Luba) dans le territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami et dans le territoire de Lusambo (Les BakwaMputu) dans la province du Sankuru. Quelques figures des Luba Lubilanji 1° Albert Kalonji, président du MNC-Kalonji et principal acteur de la sécession du Sud-Kasaï en 1960. Ministre national de l’Agriculture du gouvernement de Moïse Tshombe en 1964. 2° Jonas Mukamba, ancien commissaire général en 1960 et PAD de la MIBA. 3° Etienne Tshisekedi, ancien ministre de l'intérieur, membre fondateur et président de l’UDPS. Ancien Premier Ministre. Père de l'actuel président de la République. 4° Raymond Tshibanda, ancien Dircab du Président Joseph Kabila et ministre des Affaires Etrangères 5° NgoyiKasanji, ancien gouverneur du Kasaï-Oriental et député national. 3. Les Luluwa Les Luluwa sont les Luba qui habitent dans les territoires de l’ancienne province du Kasaï-Occidental, aujourd’hui divisée en province du Kasaï et du Kasaï-Central. Leur nom Luluwa vient du fait qu’un noyau important de cette communauté habite au bord de la rivière Luluwa. C’est la même tribu que les Luba Lubilanji. Sauf qu’il existe quelques différences mineures d’ordre linguistiques et alimentaire. Par exemple, à Mbuji-Mayi (fief des Luba Lubilanji), on dit « Mamu » et « Tatu » pour dire Maman et Papa ; à Kananga (fief des Luluwa), les vieux diront « Nyoku » et « Nyisu ». Aussi chez les Luluwa, le chien ne fait pas parti de leur menu. Voici quelques figures Luluwa : 1° Mabi Mulumba, professeur d’université et ancien Premier Ministre et président de la Cour des comptes. 2° Tshibwabwa Ashila Pashi, ancien ambassadeur du Zaïre en Belgique, membre du comité central du MPR et sénateur. 3° Mutombo Bakafwa Nsenda, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Occidental et ministre de la justice. Actuellement ambassadeur de la RDC en Allemagne. 4° François Beya, ancien directeur général de la DGM et conseiller spécial du président Félix Tshisekedi. 5° Claudel Lubaya, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Occidental et député national en fonction. Après cette brève présentation de la constellation Luba, nous pouvons survoler maintenant l’histoire de l’empire Luba. II. Les origines de l’empire Luba Géographiquement, l’histoire de l’empire Luba se déroule dans l’actuelle province du Katanga. Elle commence dans la petite chefferie des Bene-Kalundwa. Cette chefferie comporte 3 clans : Les Beney-Ngandu ; Les Bene-Kabeya ; Les Songye. 1. La reine Cimbale Banda, la fondatrice Une femme commerçante très dynamique, du nom de Cimbale (prononcer Tshimbale) Banda va prendre la tête de cette chefferie et la faire évoluer, en y incorporant des territoires voisins vers le royaume. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels de guérison. C’est cette première reine du royaume Luba qui a appris aux Kanyoka (la tribu de sa mère) comment extraire l’huile de palme. La reine Cimbale Banda va épouser un riche commerçant Songye du nom de Mukondwe Kabelwa. Et, pour une raison qui nous échappe, elle va céder le pouvoir à son mari Songye. Le couple royal va avoir deux enfants : Cifute (Tshifute), une fille et Kasongo Kabobola, un garçon. A la mort du roi Mukondwe, sa fille Cifute lui succède au trône parce que son frère était encore trop jeune. Devenue reine, Cifute épouse un grand chasseur d’origine Lunda du nom de Kabeya Mukundwe. Lors d’une fête, la reine Cifute, qui avait ses règles, se fait représenter par son mari. Mais au fil du temps, cette représentation prendra un caractère permanent. Et le mari deviendra le roi c'est-à-dire le vrai détenteur du pouvoir. 2. L’avènement de Kongolo Vers le XIVe siècle, un chasseur –guerrier Songye, originaire du Nord du royaume vient prendre le pouvoir. Certainement, cet étranger s’est imposé par la force ; mais, sa sociabilité va le rendre très populaire. Il sera le premier souverain à se faire introniser sur une peau de Léopard. Rapidement et de manière méthodique Kongolo va agrandir le territoire du petit royaume Luba en y intégrant d’autres royaume et chefferies voisins. Le royaume Luba devient l’empire Luba tellement l’espace s’est agrandit et le système politique est devenu plus complexe. Le premier Mulopwe C’est Kongolo qui va introduire dans la culture Luba le concept du « Bulopwe », c'est-à-dire de l’autorité sacrée qui se transmet par le sang. Il est le premier « Mulopwe », le chef suprême, qui a des qualités surnaturelles. Il est en contact avec les esprits des ancêtres qui l’assistent dans la gestion de l’empire. 3. Ilunga Mbindi (ou Mbindji) Au cours de son règne, le Mulopwe Kongolo va recevoir la visite d’une hôte de marque : Ilunga Mbindji. Ce dernier est membre de la tribu Kunda, un sous ensemble des Hemba. Pour le professeur Isidore Ndaywel, il serait originaire de l’actuelle province du Maniema. Ilunga Mbindji s’installe à Mwibele, capitale de l’empire Luba où il va épouser les deux sœurs de l’empereur Kongolo : Bulanda et Mabela. Lorsque ces deux épouses tombent enceintes, Ilunga Mbindji se fâche avec Kongolo et décide de retourner chez lui. Les enfants d'Ilunga Mbindi Après son départ, Bulanda donne naissance à un garçon qu’elle appelle Ilunga, comme son père. Et Mabela accouche de Kisulu Mabele. A l’âge adulte, Ilunga va accompagner son oncle Kongolo dans ses campagnes militaires en vue d’étendre son empire. Ilunga va se révéler être un guerrier intrépide et un excellent commandant. Il va être surnommé « Kalala » qui signifie général ou chef de guerre. L'oncle devient jaloux de son neveu Mais ses succès militaires et la réputation grandissante d’Ilunga Kalala vont susciter de la jalousie chez son oncle le Mulopwe Kongolo. L’empereur va fomenter plusieurs tentatives d’assassinats d’Ilunga Kalala ; qui vont toutes échouer. Se sentant en danger, Ilunga Kalala quitte l’empire pour le pays de son père Ilunga Mbindji ; d’où il reviendra avec ses propres troupes en vue de combattre son oncle. Le Mulopwe Kongolo tue sa mère A la veille des affrontements militaires avec son neveu, l’empereur Kongolo va prendre la grave décision de tuer sa propre mère en l’enterrant vivante. Il aurait reproché à sa mère le fait que régulièrement elle prophétisait que IlungaKalala va l’évincer du pouvoir. Cet acte barbare, enterrer sa propre mère vivante, va valoir à Kongolo le surnom de « Mwamba » qui signifie l’insensible. 5. Les Luluwa, les Songye, les Kanioka quittent l’empire. La guerre entre Kongolo Mwamba et Ilunga Kalala va créer un climat d’insécurité généralisée dans l’empire Luba. Ceci va amener des communautés entières à quitter l’empire pour se diriger vers l’Est, dans la région qui s’appelle aujourd’hui le Kasaï. Les 5 groupes qui font partie de la première vague migratoire sont : Bena – Luluwa ; Bena – Konji ; Bakwa – Luntu ; Songye ; Kanioka. Ces populations originaires du Katanga vont trouver au Kasaï les Bakete, les Salampasu et les Babindji. La langue Kiluba que certains de ces migrants parlent va se mélanger avec les langues des autochtones; en particulier, le Kikete, pour donner naissance à une nouvelle langue, le Tshiluba. 6. La mort du Molopwe Kongolo Mwamba Acculé par les militaires d’Ilunga Kalala, le Mulopwe Kongolo va s’enfuir et se cacher quelque part. Trahi par ses propres sœurs, Kongolo est arrêté par Ilunga Kalala, qui le fait décapite. La tête du premier empereur Luba est boucanée et le reste du corps enterré sous le lit d’une rivière. Enterrer un grand chef sous le lit d’une rivière deviendra une coutume dans plusieurs tribus du Kasaï. Par exemple, c’est ainsi qu’ont été enterrés : L’ancien ministre des Finances, André-Philippe Futa en 2009 ; L’ancien Chef de l’Etat sécessionniste du Sud-Kasaï, Albert Kalonji « le Mulopwe » 2015 ; L’ancien sénateur et grand chef des Bena-Luluwa, Emery Kalamba. Ilunga Kalala devient le Mulopwe Après sa victoire, Ilunga Kalala va être intronisé comme deuxième Mulopwe ou Chef suprême de l’empire Luba. C’est sous son règne que l’empire Luba atteindra son apogée. En effet, le Mulopwe Ilunga Kalala va encore étendre son empire par des conquêtes militaires ou par des ralliements négociés d’autres chefferies. Ilunga Mukulumpa et la deuxième vague des migrants Luba Au 18e siècle, un conflit de succession au trône du Mulopwe va conduire l’aîné, candidat au trône, qui s’est senti préjudicié par l’intronisation de son cadet, à quitter l’empire Luba avec sa clientèle politique et ses partisans. C’est le second mouvement migratoire vers le Kasaï. Cette vague constituera le noyau des Luba Lubilanji. Le candidat Mulopwe malheureux s’appelait Ilunga Mukulumpa qui veut dire Ilunga l’aîné. C’est lui qui sera à l’origine de la création de l’actuelle chefferie des Bakwakalonji, dans le territoire de Tshilenge, Province du Kasaï-Oriental. Comment cet empire était était-il organisé ? Qui sont les « Kilolo » ? Le Tshibangu ? Les « Twite » dans l'empire luba ? A suivre ! Thomas LUHAKA LOSENDJOLA« Omenyama » Vos observations, corrections et critiques sont les bienvenues Sources : - Les anciens royaumes de la savane (Jean Vansina) - Histoire générale du Congo (Isidore Ndaywel)