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Jean-Louis Tshimbalanga, Président de Convergence pour l’Emergence du Congo

Convergence pour l’Emergence du Congo : Notre réaction à la déclaration conjointe des Ambassades européennes et américaines à Kinshasa
Lettre ouverte
- Aux Membres du Conseil de Sécurité des Nations Unis ;
- Au Secrétaire Général de l’ONU ;
- Au Président de la Chambre des Représentants des Etats-Unis ; -
Au Président de l’Union Européen ;
- Au Président de l’Union Africaine ;
- Au Président de la SADC ;
- A Madame l’Ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de l’Union européenne à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur du Royaume-Unis à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de France à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur du Japon à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur du Canada à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de la République Tchèque ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de la Belgique à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de l’Espagne à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur du Portugal à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de la Belgique à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de la Suède à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de Suisse à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de la Grèce à Kinshasa ;
- A Monsieur l’Ambassadeur de l’Italie à Kinshasa.
Comme tous les Congolais avertis, nous avons pris connaissance de votre déclaration conjointe du 2 juin 2023, signée par les Ambassades : des Etats-Unis, de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la République Tchèque, et de la délégation de l’Union européenne à Kinshasa, dont voici le lien : https://cd.usembassy.gov/fr/declaration-conjointe-sur-les-elections-en-rdc/ Nous, « Convergence pour l’Emergence du Congo », c’est en notre qualité d’organisation non gouvernementale qui défend le droit de l’homme et les intérêts de la RDC et de son peuple partout dans le monde, que nous venons réagir à votre texte commun des Ambassades occidentales à Kinshasa.
Le peuple congolais est très choqué et indigné par la forme et le fond de votre déclaration commune qui arrive à l’aube de ses élections, une déclaration qui a tout l’air d’un geste de déconsidération et de sous-estimation envers tout un peuple souverain et envers ses Institutions de l’Etat.
Nous vous rappelons que vous n’êtes pas en RDC dans un pays d’anarchies. Nous notons que vos requérants communiqués publiés par vos Ambassades sont de nature à s’en prendre aux Institutions de l’Etat congolais, à croire que c’est devenu une pratique insouciante qu’on ne trouvera jamais nulle part dans d’autres cieux. Ce manque de respect total de vos fonctions diplomatiques envers les autorités nationales de la RDC devient insupportable et exaspérant, vos multiples dérapages protocolaires se sont installés dans vos habitudes acquises pendant plus ou moins deux décennies comme dans un pays placé sous tutelle, en vous comportant comme des conquistadors dans un pays d’anarchie, sans règles ni lois.
Ces attitudes qui vous permettent de vous comporter n’importe comment, sont inadmissibles dans un pays hôte, et doivent cesser, pour laisser place au respect de droit international qui régisse tous les Etats.
Voilà la raison pour laquelle notre organisation, la « Convergence pour l’Émergence du Congo » s’est résolu de réagir en apportant des mises au point en tant que société civile et d'intérêt public, qui a pour objectif de défendre, de protéger et de rechercher les intérêts de la RDC et de son peuple.
Nous rappelons ici le rôle d’une Ambassade n’est pas de publier des communiqués pour s’adresser aux Institutions du pays d’accueil, mais plutôt, celui d'ordre diplomatique spécialement. Quant à sa mission, elle a trait aux négociations entre les Gouvernements, ce qui veut dire que, l’Ambassade a seulement une fonction, celle de représentation de son Gouvernement auprès des autorités du pays où elle se trouve, à l’occurrence la RDC.
Vos Ambassades respectives ont donc comme mission, celle d’entretenir les relations diplomatiques avec la RDC, pays hôte.
L’heure est arrivée de revenir à des meilleurs sentiments, de ceux de vous comporter avec dignité et professionnalisme, car la jeunesse congolaise d’aujourd’hui qui est désormais debout comme l’indique son hymne national, est tellement réveillée, qu’elle ne tolérera pas ces genres de déshonneur et pourrait avoir des réactions imprévisibles pour défendre le respect de sa souveraineté. Revenons à votre déclaration conjointe, où vous avez employé à répétition au tout début du premier paragraphe et à la fin du cinquième et dernier paragraphe, la phrase « d'élections compétitives, pacifiques, inclusives et transparentes » pour soi-disant exprimer votre volonté d’accompagner la RDC et la population congolaise sur la voie des élections en décembre 2023.
Le seul point positif que nous avons épinglé, est ce souhait que vous formulez pour des débats sains et robustes, sur des sujets importants pour tous les citoyens, comme il se doit dans un pays démocratique.
Voici pourquoi votre « déclaration conjointe » est une provocation et une violation du droit international, susceptible d’installer un climat de méfiance et pourquoi pas, de créer une incidence diplomatique, dans sa forme et dans son fond. Dans sa forme.
1- Nous vous rappelons premièrement que la RDC est un pays souverain, et que sa souveraineté n’est subordonnée à aucune autre entité, et n’est soumise qu’à sa propre volonté. La RDC a donc le droit d’exercer son autorité suprême sur sa population et l’entièreté de son territoire, dans le respect de sa Constitution. En revanche, elle n’a pas besoin de vos représentations diplomatiques pour lui rappeler le respect de sa Constitution et ses obligations de l'Etat envers ses citoyens. En plus, par sa souveraineté, nous entendons donc son indépendance, sa capacité à ne pas se voir imposer la volonté des autres pays partenaires, surtout pas en public comme l’est votre déclaration conjointe.
2- Nous vous rappelons ensuite les principes des relations internationales, sur la non-ingérence dans les affaires internes d’un État, qui est non pas seulement consacré par la coutume internationale, mais qui prend son fondement dans la Charte des Nations Unies :
Dans son article 2-1 il écrit :
• L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. Dans son article 2 -7 il est écrit :
• Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ».
Dans le cas de la RDC, et de son peuple qui considère ce principe, comme étant l'un des principes fondamentaux du Droit international positif, qui régissent les relations internationales, c’est-à-dire, la notion de la non-ingérence dans le domaine réservé à la compétence exclusive du seul République Démocratique du Congo, par la pratique étatique de manière extensive.
Nous vous rappelons que ce n’est pas parce que vous vous êtes constitués particulièrement d’une manière raciste entre pays occidentaux au 21ᵉ siècle, que ce principe change, pas du tout, ce sont indépendamment des inégalités de fait, en d’autres termes, sa souveraineté externe repose sur le principe d’égalité entre les États, quelles que soient leur puissance effective, leurs ressources ou leur démographie.
Ceci dit, jusque-là, votre rencontre entre Ambassades occidentales de Kinshasa demeure insolite et raciste, elle aurait un objectif suspect et obscur qui se préparerait contre l’avancée de la démocratie et contre le peuple congolais. Voici donc quelques questions qui interpellent la conscience collective des Congolais :
• A quel moment a eu lieu votre rencontre qui a abouti à votre déclaration conjointe des signataires ?
• A quel endroit vous vous êtes réunis ?
• Qui d’entre vous en est l’initiateur et qu’est-ce qui l’a motivé à cette
initiative ?
• Quel est le sens et l’objectif à donner à une telle réunion privée des Ambassades dans un pays hôte, sans en informer au préalable le Gouvernement, à la proche des élections en RDC ?
Dans son fond. De un, dans le paragraphe 3 de votre déclaration, d’un côté, vous recommandez vivement et publiquement la CENI de s’engager avec un maximum de transparence et de réactivité, en dialogue avec toutes les parties prenantes, et de l’autre, vous constatez selon vous, les préoccupations que la mise en œuvre de l’audit n’a pas favorisé la perception par le public d’un contrôle indépendant et transparent, et qui d’après vous, a manqué ainsi une occasion importante de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes.
D’abord, vous venez là de démontrer, par votre immixtion dans les affaires internes de l’Etat congolais, ce qui est pourtant prohibé. Vous vous exprimez dans les mêmes termes des mots utilisés par l’opposition politique, sur le fichier électoral et vous faites allusion à la perception d’un public qui n’aurait pas été favorisé par son nettoyage interne et de son audit, mais vous avez omis de dire, c’est quel public que vous faites allusion, car aucune manifestation de grande envergure n’a été faite dans ce sens ?
Dans le cinquième paragraphe, vous parlez de la liberté d’expression, de la presse, de réunion, d’association et de mouvement sont des éléments essentiels d’un processus libre, équitable et pacifique, tout comme l’Etat de droit.
Or, la première chose qui est frappante depuis cette première alternance, c’est la liberté de la presse que certains en ont exagéré par des infractions du droit commun. Donc, à moins que vous prépariez l’opinion internationale en utilisant ce mensonge, car, quant à l’opinion nationale qui vit la réalité de la liberté d’opinion et d’expression, elle vous met en défi de prouver le contraire. Vous enchérissez en disant que, vous réitérez vos préoccupations concernant l’usage excessif de la force en réponse aux récentes manifestations, les restrictions imposées à la liberté de mouvement ainsi que les arrestations arbitraires.
De quel usage excessif de la force, faites-vous allusion, et quels sont les événements que vous avez enregistrés à ce propos ?
Si vous faites allusion aux deux dernières manifestations de l’opposition ayant trait à la marche pacifique et au sit-in organisés par les cinq leaders de l’opposition, ces dernières n’ont rien d’usage de la force excessive comme vous le présentez dans votre message pour préparer l’opinion internationale, en cachant la vérité plutôt d’une interdiction par la police de l’itinéraire non convenue à l’avance avec les autorités de la Ville, pour éviter le désordre et le trouble d’ordre public, en leur demandant de se reprendre l’itinéraire convenu, où se situe la privation du mouvement ? Lequel de votre pays aura accepté cette attitude de duplicité pour désorienter la police ?
Les médias européens, invités spécialement de l’Europe pour couvrir ces manifestations, n’ont obtenu aucune image contraignante de l’usage de la force excessif, face aux enfants recrutés et placés en face de la police, jetant des pierres qui ont blessé plusieurs agents de l’ordre, et aussi face à des personnes armées avec des armes blanches.
Heureusement que la police n’a pas fait usage de tirs à balles réelles pour remettre de l’ordre, et il n’y a pas eu mort d’homme comme l’avait prédit un des députés de l’opposition avant leur marche censée être pacifique.
Or, voici ici quelque quatre images, triées pour le besoin de la cause, de démonstration de l’usage d’une force excessive utilisée par la police occidentale, censés respecter le droit de l’homme et l’Etat de droit, contre la liberté d’expression et de mouvement des citoyens, en cliquant sur ces liens : https://www.youtube.com/watch?v=rWiq0ZUC-xA https://www.youtube.com/watch?v=cng69luclUg https://www.youtube.com/watch?v=-PEZGX37-c4 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Tamir_Rice# Dans un État de droit, la démocratie n’est pas synonyme de l’anarchie. Pourquoi vous mentez grossièrement sur les soi-disant restrictions imposées à la liberté de mouvement ? Lesquelles avez-vous dans votre palmarès pour exprimer ce pluriel ?
Voici quelques liens des manifestations de l’opposition congolaise depuis l’arrivée de ce nouveau régime de l’Etat de droit, pour confirmer la liberté d’expression que ce pouvoir a rendue possible : https://www.youtube.com/watch?v=kQTSyvJ3kHE https://www.youtube.com/watch?v=duJ3QuES1sU https://www.youtube.com/watch?v=Xl7r5mAqLXY https://www.youtube.com/watch?v=2T0ZmAtZWxw https://www.youtube.com/watch?v=0krgk-Jdsuc
Vous parlez des arrestations arbitraires, pourriez-vous en citer une seule que vous connaissez, car le peuple congolais qui n’est pas au courant de ce que vous avancez dans votre message public ?
Au regard de ce qui précède, les Congolais, très indignés et irrités par votre déclaration conjointe, ont besoin de connaitre votre objectif caché dans cette « déclaration commune », par ces questions :
• Pourquoi êtes-vous si tant intéressés aux élections prochaines en RDC au point de violer le protocole d’usage, par la publication d’un message conjoint des Ambassades pour vous adresser au Gouvernement, est-ce une volonté délibérée d’orienter l’opinion contre le régime du Président Félix Tshisekedi et de son Gouvernement ?
Si non, pourquoi une telle déclaration conjointe qui est une première au monde diplomatique ?
• Est-ce un signe avant-gardiste d’une conspiration macabre qui se préparerait contre l’État de droit en RDC ?
• Comment se fait-il que vous employez le même langage que l’opposition congolaise, pour exprimer votre préoccupation, est-ce que vous avez reçu mandat de mener une opposition au Pouvoir en place, en soutenant son opposition ou c’est plutôt une initiative privée de vos Ambassades respectives ?
• A présent que les Congolais veulent connaître le bilan de ces cinq dernières années de vos relations bilatérales avec la RDC, que répondrez-vous en termes des Investissements Directs Etrangers, notamment dans le domaine industriel pour la création d’emplois ?
Pour terminer, votre « déclaration conjointe » est une violation du droit international sur la non-ingérence dans les affaires de l’Etat.
Le peuple congolais a bien compris votre message subliminal, qui cacherait votre hypocrisie. Sa jeunesse qui est debout comme l’indique son hymne national, n’acceptera pas de négociation, mais ira aux élections et ne se laissera pas prendre dans les pièges.
Si c’est une question qui a trait aux matières premières de la RDC qui vous pousse à de tel comportement, venez traiter en toute clarté sur la place publique avec ses représentants légitimes du pays, ne choisissez plus la voie du mercenariat qui ont tendance à hypothéquer la RDC.
Jean-Louis Tshimbalanga
Président

 

Jean-Louis Tshimbalanga, Président de Convergence pour l’Emergence du Congo
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Règne perpétuel du Titre I de 1982 devant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et même aussi devant la CCJA d’Abidjan, Juridiction Commune de Cassation

N’étant pas abrogé par l’article 119 de la loi organique d’Octobre 2013, le Titre I de 1982 est resté d’application devant la Cour Constitutionnelle.
A ce titre n’est programmé que, sans procuration spéciale en mains (art. 107) l’Avocat au Barreau près la Cour Suprême de Justice, son cabinet, sa signature et sa qualité authentique tirées des articles 4, 106 et 111 de la loi du barreau de 1979.
Sont donc, à l’exclusion de la loi organique, applicables : la loi du barreau de 1979 et le Titre I de 1982.
A toutes ces dispositions, toujours applicables (2, 3, 5 et 15), ne figure que « avocat à la Cour Suprême de Justice » excluant les avocats près La Cour d’Appel et toute autre qualité qui rend irrecevable la requête ou le mémoire en réponse et invalide la comparution surtout si la robe, à son épitoge, ne figure pas les couleurs de léopard.
Les requêtes sont donc irrecevables si « avocat à la Cour d’Appel et avocat au Conseil d’Etat ou avocat au barreau près la Cour de Céans » y figurent.
L’avocat doit donc être éconduit du prétoire s’il ne porte pas la qualité répétée du Titre I de 1982 même s’il dit « avocat au barreau près la Cour de céans ».
Devant la Cour constitutionnelle, en Octobre 2013 jusqu’à ce jour, le même Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice est d’application à l’exclusion de la procédure de 2013 en vertu des articles 109 et 119 d’Octobre 2013 lesquelles deux dispositions prévoient respectivement ceci : (…) règles ordinaires de représentation (…) » et « (…) sont abrogés les Titres (…) ».
Cet article 119 de la loi organique d’Octobre 2013 ne l’a pas abrogé.
Ce Titre I est donc maintenu grâce aussi à l’article 221 de la Constitution.
Devant le Conseil d’Etat, haute juridiction administrative de cassation, le Titre I de la procédure de 1982 n’est pas abrogé par l’article 407 de la loi organique de 2016. Tant que ce Titre I de 1982 ne porte pas une disposition contraire à l’article 405 al. 2 de la loi organique de 2016, il reste seul applicable à propos de la représentation des parties en justice laquelle doit être conforme à l’article 111 de la loi de 1979 du barreau en ses termes ci-après « (…) devant toutes les juridictions de la République ».
A l’article 5 le législateur parle de « toutes les juridictions ». Il s’agit des Tribunaux de Grande Instance et ceux de Paix du ressort d’une seule Cour d’Appel.
L’article 111, il s’agit de toutes les Cours d’Appel de la RDC.
Tant que ce Titre I n’est pas contraire à une des dispositions de la loi organique d’Octobre 2016 à son article 405 al. 2, il reste donc seul maintenu c’est-à-dire seul encore applicable devant le Conseil d’Etat pour que cet avocat de cassation continue à règner.
Devant la Cour de Cassation, l’article 91 n’a pas abrogé le Titre I de 1982.
Grâce à ce maintien, l’article 90 l’a programmé sans procuration.
De tout ce qui précède, nous renvoyons tous les juristes en 1959 et 1960 aux dispositions transitoires en ces termes ci-après :
1. En 1959 (140) :
« Les règles antérieures relatives à la procédure pénale « restent d’application pour toutes les affaires dont les « Cours et Tribunaux étaient régulièrement saisis au « moment de l’entrée en vigueur du présent décret ».
2. En 1960 (art. 200) :
« Les règles antérieures relatives à la procédure civile « restent présent d’application pour toutes les affaires « dont les Cours et Tribunaux étaient régulièrement saisis « au moment de l’entrée en vigueur du présent décret ».
C’est ce Titre I de 1982 qui est antérieur à toutes les actuelles lois organiques de 2013 et 2016.
Appliquer les dispositions des lois organiques, c’est violer les dispositions générales du Titre I de 1982 (art. 2, 3, 5 et 15) dont l’application actuelle est préservée devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées. On peut valablement extrapoler notre conclusion devant la CCJA : les avocats à la Cour Suprême de Justice.
KALALA MUENA MPALA
• Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
• Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
• Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

 

 

 

Règne perpétuel du Titre I de 1982 devant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et même aussi devant la CCJA d’Abidjan, Juridiction Commune de Cassation
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Ordonnance Présidentielle de nomination d’un Inspecteur Général du Travail : un impératif catégorique pour une Inspection Congolaise du Travail à la grandeur de la RDC et à la Vision du Président de la République, Chef de l’Etat. « C’est une règle général

Chères lectrices, chers lecteurs,
1. Parant de l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15 mai 2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail, la présente lettre sociale congolaise analyse le phénomène « Nomination à titre intérimaire des Inspecteurs Généraux Titulaire et Adjoint » de l’Inspection Générale du Travail.
2. Ce phénomène étant aberrant, la présente lettre sociale congolaise pointe du doigt le danger qu’il y a d’avoir, à la tête de l’Inspection Générale du Travail, un Service de régulation du travail salarié, un Inspecteur Général du Travail sans pouvoir fonctionnel. Ce pouvoir n’est conféré à ce dernier ( Inspecteur Général Titulaire ) que par le Président de la République en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, légales et règlementaires, c’est à dire par une ordonnance présidentielle de nomination.
3. La présente lettre sociale congolaise montre aussi l’importance que la tradition normative, idéologique et discursive congolaise attache au travail comme « une activité systématique, ayant pour but, standardisée par la tradition et vouée à la satisfaction des besoins, fabrication des moyens de production et la création d’objets de luxe, de valeur et de renommée » pour reprendre la définition de Anne Monjaret et compagnie(2022).
4. L’analyse bibliologique de certains documents dispensateurs des valeurs fondatrices et fondamentales de la République démocratique du Congo montre que cette dernière (République démocratique du Congo) lie son développement, son devenir et son avenir au travail. Ce lien travail – développement est à découvrir à travers la lecture de sa constitution, de son hymne national, de sa devise et de la communication écrite son Président, Chef de l’Etat, sur les différents secteurs de la vie nationale.
5. La constitution congolaise du 18 février 2006 situe le travail dans la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels. Cette constitution dispose en son article 36 : « Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque congolais(…) ». Le travail est ainsi sacré dans la mesure où il fait partie de trois composantes de la devise de la République démocratique du Congo, à savoir : « justice, paix, travail ».
6. L’hymne national de la République démocratique du Congo revient aussi sur l’importance du travail en ces termes : « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant ». Cette tradition idéologique est aussi mise en exergue par Pape François lors de son voyage apostolique au CongoKinshasa. S’adressant à son frère et sa sœur congolais dans son discours du 31 janvier 2023, Pape François (2023 :2) écrit : « Revis l’esprit de ton hymne national, en rêvant et en mettant en pratique ses paroles : « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant dans la paix » ».
7. De son côté, dans son livre Ma vision Politique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo (2022 :75) montre que « la lutte contre le chômage est un immense défi national ». Il demeure ainsi fondé de préciser que la lutte contre le chômage sous-entend non seulement la création des emplois, mais aussi et surtout la protection de la main d’œuvre déjà employée. Car, le travail salarié renvoie à la combinaison de la main d’œuvre et l’emploi. Ce dernier aspect de lutte contre le chômage est l’une des raisons d’être de l’Inspection du Travail, du moins pour les salariés régis par le code du travail.
8. Pour ce faire, ce dernier aspect de la lutte contre le chômage exige la présence d’un Inspecteur Général du Travail digne et compètent nommé par le Président de la République.
9. Au-delà des prérogatives constitutionnelles, légales et règlementaires du Président de la République de nommer l’Inspecteur General du Travail, l’exigence de nomination d’un Inspecteur Général du Travail trouve aussi son fondement dans la détermination de ce dernier de lutter contre le chômage sous son aspect de lutte pour la protection de la main d’œuvre déjà employée. Cette détermination est rendue publique au point 1.7.3 du compte – rendu de la 1ère réunion extraordinaire du conseil des ministres du 13 septembre 2019 qui cette détermination en ces termes : « Le Chef de l’Etat a indiqué sa détermination à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par des employeurs véreux ».
10. Par souci de rendre populaire sa détermination, le Président de la République comme auteur du livre Ma Vision politique ci-haut cité écrit à la page 88 de son livre ce qui suit : « Ma détermination est ferme. Mais son succès ne sera au rendez-vous qu’avec l’implication de tous mes compatriotes(…). C’est pourquoi je vais engager le pays dans des reformes de grande envergure de refondation de l’Etat, avec la justice comme épicentre, jusqu’aux secteurs de la vie nationale ».
11. La détermination du Président de la République constitue aussi un viatique pour la rupture telle que rendue publique au point 1.6 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des Ministre du 13 septembre 2019 ci-haut cité où « le Président de la République a martelé que ce gouvernement sera celui qui marquera la rupture avec tout ce qui était négatif dans le passé ». 12. Curieusement, l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail présage la résignation à la rupture annoncée par le Président de la République. Par conséquent, les travailleurs seront toujours malmenés par les employeurs véreux comme par le passé.
13. Cet arrêté ministériel est donc une procédure aberrante d’accès, à l’Inspection Générale du Travail., aux fonctions et grades de la catégorie A. Pourtant, ces fonction et grade relèvent de la compétence du Président de la République, le Chef de l’Exécutif Congolais pour nomination et promotion. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 est donc une copie collée de l’arrêté ministériel n° 034/CAB/MINETAT/METPS/FBM/2018 du 30 mars 2018 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail et de deux Inspecteurs Généraux Adjoints au sein d’un Service Public de l’Etat dénommé Inspection Générale du Travail.
14. Pareil arrêté est l’une des sources de la faiblesse fonctionnelle actuelle de l’Inspection Congolaise du Travail. Un Inspecteur Général du Travail sans pouvoir fonctionnel ne peut ni réaliser les missions de l’Inspection du Travail ni contribuer à la matérialisation de la Vision du Chef de l’Etat de lutter contre le chômage. Les licenciements abusifs des salariés congolais, la précarité de l’emploi due au non-respect des lois de la République démocratique du Congo sont des preuves attestant la non appropriation de la vision du Président de la République sur lutte contre le chômage par l’Inspection du Travail, du moins en ce qui concerne son aspect de lutte pour la protection de la main d’œuvre déjà employée.
15. D’ailleurs, la 29ème lettre sociale congolaise intitulée : « nomination à titre intérimaire d’un inspecteur général du travail : est- ce une astuce clientéliste politicienne et gangstériste administrative pour la gestion et la protection des intérêts mesquins ? » a montré le caractère arbitraire de l’ arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail partant des violations systématiques des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires.
16. Cet arrêté ministériel stipule en son article 1er : « Est nommé à titre intérimaire aux fonctions en regard de son nom, l’agent dont le nom et matricule ci-dessous : Monsieur : MBOMA MUYUKU Jean Paul Matricule : 7 26180 Grade : Secrétaire Général Fonction : Inspecteur Général du Travail, Chef de Service ». On ne le répètera jamais assez : cet arrêté ministériel n’a aucun fondement juridico-rationnel.
17. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a violé la Constitution Congolaise du 18 février 2006 qui reconnait, au seul Président de la République, en son article 81 alinéa 4 la compétence de nommer les Haut Fonctionnaires de l’Administration Publique.
Ainsi, l’Inspecteur Général du Travail étant un Haut Fonctionnaire de l’administration publique, il devrait être nommé par le Président de la République.
18. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a violé la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat dispose en son article 74 : « les promotions aux grades de la catégorie A sont accordées par le Président de la République sur proposition du gouvernement(…) » en attribuant à « l’Inspecteur Général du Travail nommé à titre intérimaire » le grade de Secrétaire Général alors qu’il n’a que le grade de « Directeur ».
19. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a violé le décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un Service Public dénommé Inspection Générale du Travail, « IGT » en sigle qui stipule en son article 7 : « L’inspection est dirigée par un Inspecteur Général assisté d’un ou deux Inspecteurs Généraux Adjoints. L’Inspecteur Général et l’Inspecteur Général Adjoint sont nommés, relevés, et le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ».
20. L’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail par sa jonction « nommé » et « intérimaire » dissimule et la « nomination arbitraire » et l’Intérim. De ce fait, cet arrêté viole concomitamment la loi n°16/013 qui dispose en son article 20 : « (…) Toutefois, lorsqu’un emploi de catégorie A et B est déclaré vacant, un agent du grade immédiatement inferieur par rapport au titulaire est désigné pour assumer l’intérim. (…) », l’ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l’Etat qui stipule en son article 6 : « en application de l’article 20 du statut, le choix de l’agent intérimaire se fera parmi les agents appartenant au même Département et revêtus du grade immédiatement inférieur à celui qui correspond à l’emploi vacant(…) et le décret n°12/002 ci-haut cité qui stipule en son article 19 : « (…) En cas d’absence ou empêchement, l’intérim de l’Inspecteur Général est assuré par l’Inspecteur Général Adjoint. En cas d’indisponibilité de ces derniers, le Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions désigne un Inspecteur du Travail parmi les Directeurs, pour assurer l’intérim ». 21. Tout compte fait, aucun principe, soit –il technique ou scientifique ne justifie la production de cet arrêté. Voilà pourquoi, je réitère ma prière adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, de nommer un Inspecteur Général et deux Inspecteurs Généraux Adjoints du Travail à l’Inspection Générale du Travail. Je renouvelle ma demande adressée à Monsieur le Vice Premier Ministre en charge de la Fonction Publique d’agir de manière indicative pour que les promotions et grades de Catégorie A s’obtiennent, à l’Inspection Générale du Travail, conformément aux prescriptions statutaires. Je fais de nouveau la même demande à Madame la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale de contrôler le pouvoir technocratique de certains membres de sa technostructure.
22. J’ai fait ma part. Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, WhatsApp ou twister et à l’e-mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour la suite.
Fait à Kinshasa, le 05 juin 2023
Jean Joseph Ngandu Nkongolo
Anthropobibliologue, Formateur Psycho Socio-professionnel, Spécialiste, Expert et Chercheur en Anthropobibliologie du Travail

 

 

 

Ordonnance Présidentielle de nomination d’un Inspecteur Général du Travail : un impératif catégorique pour une Inspection Congolaise du Travail à la grandeur de la RDC et à la Vision du Président de la République, Chef de l’Etat. « C’est une règle général
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AUCUN HAUT MAGISTRAT N’A, JUSQU’À CE JOUR, COMPRIS QUE LE TITRE I DE LA PROCEDURE DE 1982 DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE EST SEUL APPLICATION DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DEVANT LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT !

Avocats de fond c’est-à-dire ceux qui n’ont jamais prêté un troisième serment devant la Cour Suprême de Justice en vertu de l’article 106 ainsi libellé de la loi du barreau, encore en vigueur, qu’ils ont pourtant déjà lue en ces termes :
« Avant d’exercer ses fonctions devant la Cour Suprême de Justice (…) , l’avocat prête serment prévu à l’article 14 ».
Ce troisième serment exigé à cet article de 1979 n’est pas limité pour cet avocat, à la seule procédure de cassation et qu’en d’autres matières spéciales aussi l’avocat à la Cour d’Appel serait aussi admis ; ce même troisième serment est exigé en toutes les matières ou procédures devant la Cour Suprême de Justice c’est-à-dire aussi en prise à partie, en renvoi de juridiction, en révision qui sont toutes de la section judiciaire de la Cour Suprême de Justice (lire art. 155 COCJ) et de toutes les hautes juridictions de la RDC et même de celles de la CCJA ou encore celles du Congo-Brazzaville.
Il faut lire, intelligemment et sans passion, les dispositions transitoires et surtout abrogatoires pour constater que le seul avocat est celui du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, Titre que les dispositions abrogatoires n’ont pas atteint pour le supprimer.
La preuve de la survie de ce Titre I est que la disposition transitoire reprend le seul avocat près la Cour Suprême de Justice.
Sans ce spécial et lourd troisième serment, tout avocat de fond, même s’il est membre du Conseil National de l’Ordre ou Professeur de l’Université, n’a pas pouvoir valable de signer une requête ou un mémoire en réponse à déposer aux greffes des hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et y comparaître en robe irrégulière.
Rappelez-vous du recte et conforme RPP 110 CSJ du 28/09/2001 qui a consacré, en ces termes, le monopole de l’avocat à la Cour Suprême de Justice, avocat de cassation, passe-partout, en vertu de l’article 111 de la loi du barreau :
« Les avocats à la Cour suprême de justice « peuvent exercer le ministère d’avocat devant « toutes les juridictions de la République ».
Ce PV de prestation de serment pèse trois kilos ; celui de l’avocat inscrit au grand tableau pèse deux kilos tandis que ceux des avocats admis à la liste pèse un Kilo.
Les hautes juridictions sont réservées aux POIDS LOURDS avec TROIS ETOILES.
Il faut donc, depuis 1979, se fonder uniquement sur l’article 106 de la loi du barreau près la Cour Suprême de Justice, avec dans la composition de la Cour, des magistrats formalistes ou « vrais cassationnistes », laquelle Cour, s’était, en 1986, référée à l’article 105 de la loi du barreau pour déjà déclarer irrecevable la requête signée par Maître J. TURLOT, Avocat à la Cour d’Appel de Kinshasa n’ayant pas accompli 10 ans d’inscription au tableau (art. 105)
Après 1987, jusqu’à ce jour, l’Avocat à la Cour Suprême de Justice devait et doit s’appuyer sur l’article 106 de la même loi du barreau appliquée en 1986 par les Magistrats OKITAKULA, GITARI et KABAMBA qui déclarent irrecevable cette requête signée par Michel TURLOT, avocat avec une ancienneté de moins de 10 ans prévus par l’article 105 de cette même loi encore en vigueur devant toutes les actuelles hautes juridictions spécialisées de la RDC (voir dispositions transitoires des trois lois organiques de 2013 et 2016).
C’est donc, depuis 1988, à tort et en violation de cet article 106 de 1979 que toutes ces hautes juridictions, par ignorance manifeste de la loi du barreau, n’alignent même pas l’article 106 de la loi du barreau pour agir comme les formalistes OKITAKULA, GITARI et KABAMBA.
Les hauts magistrats d’aujourd’hui (ya lelo) n’alignent, dans les dispositifs que la constitution, la loi organique et même le Règlement, sans tenir compte de la loi organique du barreau de 1979 et des dispositions abrogatoires des lois organiques de 2013 et 2016.
KALALA MUENA MPALA
• Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau
• Chercheur Judiciaire, légaliste et Indépendant
• Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.

 

AUCUN HAUT MAGISTRAT N’A, JUSQU’À CE JOUR, COMPRIS QUE LE TITRE I DE LA PROCEDURE DE 1982 DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE EST SEUL APPLICATION DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DEVANT LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ETAT !
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Marcel Ngoyi : ‘’C’est la conséquence immédiate de la non-prévention ! ’’

Marcel Ngoyi, Editeur et Directeur Général du quotidien La Prospérité, a, dans la soirée de jeudi 11 mars, pris part, à partir de son terminal téléphonique, au Café de Presse de la radio Okapi, une émission qu’anime avec brio Donat Madimba, qui a en même temps reçu, de l’autre bout du fil ses deux autres confrères, Serge Banzaba, de la RTNC/Kongo Central, et Jean-Romance Mokolo, de la CCTV, qui avaient eux aussi voix au chapitre. Mais, la prépondérance de la voix de Marcel Ngoyi dans le rouleau de cet article, nous l’avons voulue sous le principe : ‘’la perception est sélective’’.
La causerie a gravité autour de toutes les questions d’actualité qui prévalent à l’heure actuelle en République Démocratique du Congo.
De la marche de Lamuka du 13 mai prochain aux pesanteurs sécuritaires qui prévalent à l’Est de la République du Congo, en passant par l’incertitude autour des élections, les inondations de Kalehe, l’appel d’offre de la CENI pour un audit à la fois ‘’fiabilisateur’’ du fichier électoral et stabilisateur de la cartographie des élections, voilà ce qui a constitué la toile de fond de l’entretien qui a eu lieu entre lui et son confrère de la radio onusienne.
Au regard des inondations de Kalehe, l’Editeur de La Prospérité a eu des mots dépourvus de toute équivoque pour déplorer le fait pour la République Démocratique du Congo de n’avoir dans sa politique aucun plan de contingence. Voilà ce qui est à la base, à l’en croire, de ses navigations à vue qui ne lui permettent pas de faire face aux catastrophes qui lui arrivent. Au rapport de ses propositions subordonnées à ce malheureux incident, il y a lieu pour tout commun des vivants de nationalité congolaise de déplorer avec lui la non-fonctionnalité, au vrai sens du mot, de la politique des rétrocessions ainsi que l’inexistence notoire d’une caisse de péréquation digne de son appellation. A ajouter foi à ses explications, les rétrocessions auraient permis aux 26 provinces du pays d’avoir, chacune, les moyens de faire sa politique, pendant que la péréquation disposerait à leur intention respective les moyens d’intervention rapide face aux catastrophes imprévues comme c’est le cas de celui qui est en train de faire l’objet de cette couverture médiatique, non sans larmes aux yeux.
A l’en croire, la RDC, comme personne morale, est en train de marcher à reculons en courant derrière les événements au lieu de les prévoir au moyen d’un plan de contingences bien établi.
S’il faut le dire en quelque sept mots, ‘’Marcel Ngoyi prône un plan de préventions’’. Il s’agit pour lui du respect des normes urbanistiques, pour le cas des villes, et, pour celui de localités provinciales, de la mise en place d’un plan de développement rural qui soit auto-entretenu, allusion faite à sa caractérisation voulue endogène.
Pour lui, ce qui est arrivé à Kalehe n’est que la conséquence immédiate de la non-prévention.
‘’Les gens construisent sur des rocs, des flancs des montagnes, les bords des rivières, des terrains accidentés, des terrains vaseux et autres sans que l’Etat ne s’en mette en peine’’, constat de l’Editorialiste du quotidien de Mont Fleury qui propose en plus au pouvoir étatique congolais de songer à partir d’ici comment sortir de sa gestion épisodique en matière de développement rural.
‘’Le catastrophe de Kalehe n’est pas à dissocier d’autres catastrophes contingents, cas de celui qui pourrait survenir à n’importe quel moment du volcan de Nyiragongo, de la cabine électrogène de Matadi Kibala, de la rivière Makelele et la liste n’est pas exhaustive’’, a-t-il fait savoir avant d’éclaircir qu’il soit intégré dans une vision synoptique d’un plan de contingence en permanence préférable à tous ces plans d’urgence qui ne viennent qu’en retard.
Marcel Ngoyi a en plus déploré le fait pour la RDC de se sentir fière de s’appeler pays solution pour les problèmes tant climatiques, écologiques qu’énergétiques d’autres pays alors qu’elle est jusqu’ici incapable de trouver des solutions à ses propres problèmes. C’est un peu, comme qui dirait, ‘’le paradoxe du guérisseur, guéris-toi, toi-même !’’.
C’est sans passer du coq à l’âne que l’homme de La Postérité a abordé la problématique de notre terre du point de vue de l’agriculture qu’il a définie comme étant une mine inépuisable qu’il faut bien entretenir.
Le numéro un de La Prospérité propose à cet effet une politique managériale efficiente qui fera de la fertilité du sol de la RDC, bénéficiaire de deux saisons merveilleuses : sèche et pluvieuse, la base de son économie du marché extérieur.
Le riz de Katakokombe, par exemple, qu’il soit dit à titre subsidiaire, s’il est bien entretenu, nous évitera la catacombe ! Ça serait le cas aussi de la construction d’une Société de Pêche sur la rivière Kasaï, ‘’la SOPEKA’’, laquelle pourrait nous éviter la politique de la main tendue ( Sombela ngaï, Pesa ngaï, Kabela ngaï’’) ; une main tendue tournée vers la Namibie par exemple ou plus loin vers la Norvège à la demande des poissons.
Marcel Ngoyi trouve que la faim peut être à la base de la fin d’un système, quelque glorieux qu’il puisse paraître.
Voilà ce qui justifie sa raison de s’inscrire en faux contre la politique de copier-coller qui empêche jusqu’ici la politique agricole de la République Démocratique du Congo d’aller au-delà des mandats et des régimes politiques dans lesquels elle a longtemps été renfermée.
Saint-Germain Ebengo

 

Marcel Ngoyi : ‘’C’est la conséquence immédiate de la non-prévention ! ’’
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Conflits de leadership entre le Professeur Mushi Bonane et le VPM Vital Kamerhe : Il est temps que la jeunesse du Sud-Kivu prenne sa revanche sur la vielle classe politique !

(Par Alain Shukuru, jeune leader du Sud-Kivu et Cadre du parti Nouvel Elan)

Il s'observe à travers la toile des accusations mutuelles et à la limite puérile entre les vieux leaders politiques connus de tous les jeunes du Sud-Kivu à savoir, le Professeur Mushi Bonane et le nouveau Vice-Premier Ministre de l’Economie Nationale, Vital Kamerhe, tous deux bénéficiaires privilégiés de la confiance de la population du Sud-Kivu lors des derniers cycles électoraux. Si le premier cité reproche au second de n'avoir rien fait au Sud-Kivu ou en faveur de sa terre natale grâce à laquelle il a même été plébiscité meilleur élu au dernier scrutin législatif, le second pourrait en dire de même du premier.

En effet, ces deux personnalités de la province meurtrie et souvent oubliée par le gouvernement central, n'ont pas de bilan à présenter à la population kivutienne après plusieurs décennies de politique et ce, malgré plusieurs richesses amassées sur le dos de cette jeunesse du Sud-Kivu, pour leurs propres et seuls bénéfices.

C'est ici mon appel à la jeunesse du Sud-Kivu. Autant vous avez fait preuve de courage et de résilience durant toute ces années alors que nous avons manqué de tout, autant j'en appelle à notre conscience collective afin de balayer cette vielle caste sociale et de placer, pour cette fois, notre confiance en des gens du peuple, des jeunes qui ne se contenteront pas de mener à bon port leurs affaires ou s'agglutiner dans des combines politiques au détriment du peuple, dépositaire de tout mandat électif dont se sont mal servis tous ces vieux politiciens durant tout ce temps.

Si le camp du VPM Kamerhe estime qu'il est devenu un leader trop important pour être redevable à une seule province, en l’occurrence la nôtre qui la pourtant porté même lors de ses déboires judiciaires, demandons-nous alors pourquoi devrait-il rester un élu au nom de notre province ? 

Si le Professeur Sylvanus Mushi Bonane estime, avec raison d'ailleurs, que son cousin n'a rien fait pour cette population et surtout ses jeunes; lui-même, que peut-il brandir comme bilan ? Lui qui a aussi bénéficié autant que son cousin de la confiance électorale de cette même population qui manque de tout !

Nous avons relevé ici les comportements de ce deux leaders mais la liste des « leaders » du Sud-Kivu qui ont bénéficié de l'accompagnement des jeunes mais malheureusement ils l'ont traduit comme naïveté est non exhaustive.

Chers jeunes kivuciens, relevons le défi du conflit générationnel afin de mettre hors état de nuire tous ceux qui se servent à chaque cycle électoral de la confiance du peuple Sud-Kivutien pour des fins strictement privées.

Refusons cette fois le don du verbe sans acte qu'on a constaté chez certains et soutenons cette fois nos enfants, des jeunes qui, eux, ne vivent pas qu'à Kinshasa mais qui ont toute leur vie sur place au Sud-Kivu.

Je veux pouvoir être l'un de ces jeunes, à porter grâce à vous cet idéal du renouvellement de la classe politique. Ce slogan peut devenir une réalité pour notre province du Sud-Kivu si l'on accepte de se serrer les coudes contre les flatteurs à qui l'on a tout donné pour ne rien avoir en retour.

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